Cet arrêt est commenté par :
François-Xavier AJACCIO, Rémi PORTE et Albert CASTON, Gaz. Pal., 2016, n° 28, p. 65.
Construction - Urbanisme n° 7-8, Juillet 2016, p. 30, note Pagès de Varenne.
L. Karila, RGDA 2016, p. 370.
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 mai 2016
N° de pourvoi: 15-16.688
Non publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-4-1 du code civil, ensemble les articles L. 114-1 et L. 242-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 janvier 2015), qu'à l'occasion de travaux de rénovation immobilière, la commune de Sainte-Blandine a souscrit un contrat d'assurance dommages-ouvrages auprès de la SMABTP ; que la réception des travaux est intervenue le 23 août 2001 ; que, le 31 janvier 2007, la commune de Sainte Blandine a adressé une déclaration de sinistre concernant des désordres sur l'assainissement autonome et sur les enduits des garages, à laquelle la SMABTP n'a pas donné suite ; qu'à la suite d'un rapport défavorable du syndicat d'assainissement faisant état, en février 2011, du défaut d'étanchéité des fosses, la commune de Sainte-Blandine a saisi son assureur protection juridique, qui a mandaté un expert, lequel a, par un rapport du 25 novembre 2011, conclu à l'existence de désordres compromettant la solidité de l'ouvrage ; que, par lettre du 15 décembre 2011, la commune de Sainte-Blandine a effectué une nouvelle déclaration de sinistre, à laquelle la SMABTP a opposé la prescription, au motif que la déclaration n'était pas intervenue dans le délai décennal, expiré depuis le 23 août 2011 ; que la commune de Sainte-Blandine a assigné la SMABTP en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour déclarer cette action prescrite, l'arrêt retient que, si, en application de l'article L. 114-1 du code des assurances, l'assuré peut agir contre l'assureur dans le délai de deux ans de l'événement qui a donné naissance à l'action, à savoir la connaissance du désordre, de sorte que l'assureur peut voir actionner sa garantie jusqu'à la douzième année suivant la réception, cette prescription biennale est sans application dans le litige qui ne concerne que le délai ouvert à l'assuré pour déclarer les sinistres couverts par l'assurance dommages-ouvrage et que c'est en vain que la commune de Sainte-Blandine soutient que le caractère décennal des désordres est apparu dans le délai décennal, soit le 3 février 2011 pour l'assainissement et courant juin 2010 pour l'enduit de façades, et qu'elle disposait d'un délai de deux ans à compter de la date d'apparition des désordre, soit jusqu'au 3 février 2013 et jusqu'à courant 2012, pour procéder à une déclaration de sinistre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assuré dispose, pour réclamer l'exécution des garanties souscrites, d'un délai de deux ans à compter de la connaissance qu'il a des désordres survenus dans les dix ans qui ont suivi la réception des travaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la SMABTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SMABTP et la condamne à payer à la commune de Sainte-Blandine la somme de 3 000 euros ;
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