Pas d'excès de pouvoir du JME condamnant sous astreinte à fournir la garantie de paiement de l'art. 1799-1

 
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-14.445

Publié au bulletin Irrecevabilité

M. Chauvin (président), président
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Odent et Poulet, avocat(s)

 


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 juillet 2014), que la société Fondeville, qui a réalisé le gros oeuvre d'une construction, a assigné la société Polygone Béziers, maître de l'ouvrage, en paiement du solde de son marché et de pénalités de retard ; que, par ordonnance du 24 janvier 2013, le juge de la mise en état a condamné, sous astreinte, la société Polygone Béziers à fournir à la société Fondeville la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil ; que la société Polygone Béziers a interjeté un appel-nullité ;

Attendu que la société Polygone Béziers fait grief à l'arrêt de dire que le juge de la mise en état n'a pas excédé ses pouvoirs, de rejeter son appel-nullité et de déclarer irrecevable l'appel immédiat ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la garantie de paiement, qui pouvait être sollicitée à tout moment, y compris en fin de chantier, et tant que celui-ci n'était pas soldé, s'analysait en une mesure destinée à préserver les intérêts de la société Fondeville, la cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs ;

D'où il suit que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Polygone Béziers aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Polygone Béziers ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Fondeville ;