Notions de réception (tacite ou judiciaire) des travaux
Notes :
- Dessuet, RGDA 2017, p. 48.
- Pagès-de-Varenne, Constr. urb. 2017-1, p. 25.
- Ajaccio, bull. assurances EL, n° 266, fév. 2017, p. 10
- - Note Ajaccio, Caston et Porte, GP 2017, n° 9, p. 68.
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-26.090
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2015), que, pour la construction d'une maison individuelle, M. et Mme X... ont confié le lot « menuiseries extérieures - stores - porte de garage » à la société STAM, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société MMA IARD (la MMA) ; que, se plaignant de travaux inachevés et de malfaçons, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société STAM, son liquidateur, et la MMA en indemnisation ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes fondées sur la réception tacite de l'ouvrage ;
Mais attendu qu'ayant retenu que n'était pas démontrée la volonté de M. et Mme X... de réceptionner les travaux réalisés par la société STAM à la date du 14 août 2004, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le caractère habitable des lieux, un abandon du chantier ou la connaissance de l'entrepreneur de cette volonté, a pu en déduire que les travaux n'avaient pas fait l'objet d'une réception tacite à cette date ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme X... fondées sur la réception judiciaire, l'arrêt retient qu'en l'absence d'abandon caractérisé du chantier par la société STAM, en août 2004, et d'achèvement des travaux au même moment, et en raison de la volonté légitime du maître de l'ouvrage de ne pas procéder à la réception dans ces conditions, la réception judiciaire ne peut pas être prononcée au 14 août 2004, peu important que le pavillon, dans son ensemble, ait alors été considéré habitable ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'ouvrage était habitable le 14 août 2004, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes fondées sur la réception judiciaire, l'arrêt rendu le 13 mars 2015 par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société MMA IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMA IARD à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;
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