Présence d'ouvrages de concessionnaires - Obligations respectives de l'entreprise et du maître de l'ouvrage
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 23 mars 2017
N° de pourvoi: 16-12.870
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)

Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Malplaquet du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Gaz de France Suez, de la société Architectoni, de la Mutuelle des architectes français et de la société Compagnie générale d'affacturage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 décembre 2015), que la société civile de construction vente Malplaquet (la société Malplaquet) a fait réaliser un immeuble ; qu'elle a confié la maîtrise d'oeuvre à la société Architectoni, assurée par la Mutuelle des architectes français (la MAF), et le lot terrassements à la société TDC, assurée par la compagnie Allianz IARD (la société Allianz) ; qu'ayant adressé à la société Gaz de France Suez, aux droits de laquelle se trouve la société Gaz réseau distribution France (la société GRDF), une fiche sur " l'expression des besoins en gaz naturel des logements " pour connaître les possibilités d'alimentation en gaz de l'immeuble, la société Architectoni s'est vu remettre un plan cadastral sur lequel figurait une canalisation de distribution de gaz située à environ 1 m 50 en dehors de l'emprise du terrain ; que, lors des travaux de terrassement, un engin de la société TDC a heurté la canalisation de gaz qui s'était retrouvée à l'intérieur de la parcelle à la suite de la mise à l'alignement de la rue ayant entraîné une modification du plan cadastral ; qu'ayant dû modifier son projet, la société Malplaquet a assigné la société Gaz de France, le maître d'oeuvre et la société TDC et leurs assureurs en indemnisation de son préjudice ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Malplaquet fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société GRDF :

Mais attendu qu'ayant retenu que la canalisation, implantée à l'origine sous la voirie communale, s'était trouvée placée en limite de propriété d'une parcelle privative à l'insu du concessionnaire en charge de l'exploitation du réseau sans qu'un quelconque déplacement physique ait été effectué de sorte que ce changement de " statut " constituait, pour la société GRDF, une cause extérieure, imprévisible et irrésistible, exonératoire de sa responsabilité de gardien et démontrant l'absence de faute du gestionnaire qui n'avait fait l'objet ni d'une demande de renseignements de la part du maître d'ouvrage, ni d'une déclaration d'intention de commencer les travaux (DICT) de la part de l'entreprise, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que les demandes de la société Malplaquet à l'encontre de la société GRDF devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 4 et 7 du décret du 14 octobre 1991 ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Malplaquet contre la société TDC et la société Allianz, l'arrêt retient que, si le second de ces textes prévoit que les entreprises doivent adresser une DICT à chaque exploitant d'ouvrage concerné par les travaux, c'est à la condition que la demande de renseignements, prévue par l'article 4 précité, ait été présentée par le maître d'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, en ajoutant au texte une condition qu'il ne comporte pas et alors que l'obligation pesant sur l'entreprise n'est pas subordonnée à l'exécution, par le maître d'ouvrage, de ses propres obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Malplaquet à l'encontre de la société TDC prise en la personne de son mandataire judiciaire et de la société Allianz, l'arrêt rendu le 10 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Allianz aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;