Notion de trouble manifestement illicite
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-25.430
Non publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 809 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 septembre 2016), que M. X..., qui dispose d'une servitude conventionnelle de passage sur les parcelles appartenant à M. Y..., son voisin, l'a assigné en référé en cessation du stationnement de véhicules sur le chemin de servitude menant à sa propriété ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il n'apparaît pas que les stationnements dénoncés par M. X... se soient répétés de façon régulière et continue, ni qu'ils l'aient empêché d'utiliser son droit de passage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le stationnement, sur l'assiette d'un chemin de servitude, d'un véhicule faisant obstacle au passage constitue un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. et Mme Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
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