Note L. Karila, RGDA 2018, p. 410

Notions : 1) d'activité déclarée; 2) d'imputabilité

 
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 juin 2018
N° de pourvoi: 17-16.050

Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Odent et Poulet, SCP Ohl et Vexliard, avocat(s)

 


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 février 2017), que la Société générale de circuits imprimés (la SGCI) a commandé à la société Cloisy technologies la fourniture de locaux à faible concentration particulaire, dits « salles blanches », pour son site de Toulouse ; que, celui-ci ayant subi un incendie, le projet a été transféré vers le site de sa filiale, la société Ciretec, qui a passé commande de deux salles blanches à la société Cloisy technologies, laquelle a confié certains travaux à la société Applications technologiques avancées (la société ATA) qui a, elle-même, sous-traité à M. Z... la fourniture et l'installation des gaines de soufflage et le raccordement des armoires ; que, dans les jours qui ont suivi la réception, la société Ciretec s'est plainte de la qualité de la régulation de l'air, d'écarts de température et d'hygrométrie et de la présence de limailles ; qu'après expertise, les sociétés Ciretec et SGCI ont assigné les sociétés Cloisy technologies et ATA en responsabilité ; que la société Cloisy technologies a appelé en garantie son assureur décennal, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand-Est - Groupama Grand-Est (la société Groupama) et que la société ATA a appelé en garantie M. Z... et la société Meiven industries à laquelle il avait cédé son fonds ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Groupama, ci-après annexé :

Attendu que la société Groupama fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit sa garantie à son assuré, de la condamner, solidairement avec la société Cloisy technologies, à payer diverses sommes à la société Ciretec en réparation de ses préjudices et à la société ATA au titre des frais irrépétibles et de dire que, dans leurs rapports réciproques, la société Groupama doit garantir intégralement de ces condamnations la société Cloisy technologies ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Cloisy technologies avait déclaré exercer comme activité le métier de « serrurier-vente et montage de cloisons amovibles » et comme spécialité « isolation industrielle » et retenu que l'ouvrage fourni par elle consistait en des cloisons modulaires assemblées ayant pour fonction d'assurer l'isolation thermique et l'étanchéité des locaux industriels de la société Ciretec, la cour d'appel, qui a constaté que les salles blanches n'étaient pas étanches aux contaminants extérieurs et qu'il ne pouvait y être maintenues une humidité et une température régulées a pu déduire, de ce seul motif, que les désordres étaient en rapport avec l'activité déclarée et que la garantie de la société Groupama était due ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident des mandataires judiciaires de la société Ciretec et de la SGCI, ci-après annexé :

Attendu que l'administrateur judiciaire et commissaire au plan de la société Ciretec et le liquidateur judiciaire de la SGCI font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre la société ATA ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'un bureau d‘études était intervenu pour l'élaboration du projet de Toulouse, qu'après le transfert du marché sur le second site, la société Cloisy technologies avait assuré la maîtrise d'oeuvre en reprenant à son compte les études réalisées sans établir de nouveau cahier des charges et en réalisant elle-même les études et les plans et que les seules pièces démontrant une prestation intellectuelle de la société ATA consistaient en des schémas fournis pour pallier la carence de la société Cloisy technologies qui lui avait demandé de remanier son offre pour atteindre un certain prix, la cour d'appel en a souverainement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant et sans dénaturation, que la société ATA n'avait eu aucun rôle dans la conception ou la maîtrise d'oeuvre de l'installation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;