Notion de préjudice réparable en responsabilité décennale
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 juin 2018
N° de pourvoi: 17-15.897
Publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2017), que M. et Mme X... ont fait construire un immeuble comprenant au rez-de-chaussée un local commercial sous la maîtrise d'oeuvre complète de la société CJC ingénierie, assurée par la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ; que la mission de gros oeuvre a été confiée à M. Z..., assuré par la société Axa France IARD ; que, l'ouvrage réceptionné ne respectant pas les normes d'accessibilité aux personnes handicapées en raison de la présence d'un seuil de vingt centimètres au niveau de l'entrée principale du local commercial, M. et Mme X... et la société Nana Kfé, à laquelle ce local avait été donné à bail, ont, après expertise, assigné la société CJC ingénierie, M. Z... et leurs assureurs en démolition et reconstruction totale de l'immeuble ;
Attendu que M. et Mme X... et la société Nana Kfé font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnisation du vice affectant le local commercial, du préjudice lié à la perte de revenus locatifs et des préjudices liés à la perte du fonds de commerce, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut refuser d'évaluer le préjudice dont il a constaté l'existence ; qu'ayant constaté que le local commercial construit par M. Z... sous la maîtrise d'oeuvre de la société CJC Ingénierie était impropre à sa destination, la cour d'appel a refusé d'accorder à M. et Mme X... une quelconque indemnisation au titre de ce vice affectant leur construction aux motifs que ces derniers ont exclusivement sollicité la démolition et la reconstruction de l'ouvrage, que cette solution n'est pas envisagée par l'expert et qu'ils ne démontrent pas que les deux solutions retenues par l'expert sont impraticables ; qu'en refusant d'évaluer et de réparer le préjudice de M. et Mme X... dont elle a pourtant constaté l'existence, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
2°/ que, saisi d'une demande en réparation d'un dommage dont il a constaté l'existence, le juge est tenu de procéder à son évaluation selon la méthode qui lui parait la plus appropriée ; qu'en refusant d'allouer à M. et Mme X... une quelconque indemnisation pour réparer les dommages liés au vice affectant leur local commercial dont elle a pourtant constaté qu'il est impropre à sa destination, aux motifs inopérants que leur demande de démolition et de reconstruction n'est pas fondée, quand il lui appartenait de procéder à l'évaluation de ces dommages selon la méthode qui lui apparaissait la plus appropriée, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
3°/ que, en refusant d'indemniser M. et Mme X... de leur demande de préjudice lié à leur perte de loyers après avoir pourtant constaté que le local commercial donné à bail à la société Nana Kfé était impropre à sa destination, ce dont il résultait nécessairement une perte de loyers, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
4°/ que la cour d'appel a constaté que le local commercial loué par la société Nana Kfé était impropre à sa destination puisqu'il était affecté d'un vice lié au fait qu'il ne respectait pas les normes d'accessibilité aux personnes handicapées ; qu'il s'évince de ces constatations que, contrainte de cesser son activité au cours des travaux propres à remédier à ce vice, la société Nana Kfé sollicitait une somme de 200 000 euros en indemnisation de son préjudice ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'y a pas lieu de recevoir la demande d'indemnisation de la société Nana Kfé sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que, saisi d'une demande de réparation, il appartient au juge d'évaluer le montant d'un dommage dont il a constaté l'existence en son principe ; que la société Nana Kfé sollicitait l'allocation d'une somme de 200 000 euros en réparation de son préjudice lié à l'obligation de cesser son activité à cause du vice affectant son local commercial ; qu'après avoir constaté que le local commercial loué par la société Nana Kfé était impropre à sa destination, la cour d'appel a néanmoins considéré qu'il n'y avait pas lieu de recevoir sa demande d'indemnisation ; qu'en refusant d'évaluer le préjudice de la société Nana Kfé dont elle a néanmoins constaté l'existence, la cour d'appel a violé les articles 4 et 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'expert avait, pour remédier aux désordres, préconisé non pas la démolition et la reconstruction de l'immeuble dans son entier mais deux solutions alternatives, consistant, la première, dans l'aménagement du trottoir, sous réserve d'obtenir l'autorisation de la commune, et la seconde, dans l'abaissement du plancher du local commercial, et retenu souverainement que M. et Mme X... ne démontraient pas avoir effectué des démarches auprès de la mairie pour obtenir l'autorisation d'aménager le trottoir ni s'être heurtés à un refus de celle-ci et n'établissaient pas plus que l'abaissement du plancher préconisé dans la seconde option aurait rendu impraticables l'accès et l'usage de la pièce située au sous-sol ni que cette modification eût été refusée par les services d'urbanisme, la cour d'appel, qui était tenue par les conclusions des parties et devait statuer dans les limites ainsi fixées et qui, par une décision motivée, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des modalités de la réparation des désordres, retenu qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la destruction totale de l'immeuble et à sa reconstruction pour réparer le défaut de conformité qui affectait le seul local commercial, en a exactement déduit, sans refuser d'évaluer un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, que devaient être rejetées les demandes de M. et Mme X... et de la société Nana Kfé qui tendaient exclusivement au paiement du coût des travaux de démolition et de reconstruction de l'immeuble, ainsi que de la perte de revenus locatifs et du fonds de commerce en raison de la cessation complète d'activité pendant la période de réalisation de ces travaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. et Mme X... et la société Nana Kfé aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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