Note Schulz, RGDA 2018, p. 370.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 17 mai 2018
N° de pourvoi: 17-17.856 Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Boutet et Hourdeaux, avocat(s)
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 17 mai 2018
N° de pourvoi: 17-17.856 Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Boutet et Hourdeaux, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mais attendu que c'est par une exacte analyse de l'ordonnance du 5 mars 2013 ayant dit n'y avoir lieu à référé en l'absence de motif légitime que la cour d'appel a retenu que cette décision avait rejeté la demande d'expertise formée par MM. X... et Y... pour en déduire à bon droit que cette ordonnance avait fait perdre aux assignations des 24 et 26 juin 2009 leur effet interruptif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y..., les condamne à payer à la société Axa France IARD la somme globale de 3 000 euros ;
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