note Gaudemar, RDI 2018, p. 506
Conseil d'État

N° 415139   
ECLI:FR:CECHR:2018:415139.20180726
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Thomas Odinot, rapporteur
M. Olivier Henrard, rapporteur public
SCP BOUTET-HOURDEAUX ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats


lecture du jeudi 26 juillet 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 



 

Texte intégral



4. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter les conclusions des sociétés Simon Bonis et Axa France Iard tendant à ce que la société Eurovia, sous-traitante de la société Simon Bonis, soit attraite à l'expertise, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que toute action en responsabilité à l'encontre de la société Eurovia serait prescrite, les travaux réalisés par la société Eurovia pour lesquels sa mise en cause était sollicitée ayant fait l'objet d'une réception le 17 octobre 2006, le point de départ du délai de la garantie décennale devant être fixé à cette date et ce délai n'ayant pas été interrompu par la demande d'expertise de la commune de Villeneuve-sur-Lot, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 7 octobre 2016, qui ne visait pas cette société ;

5. Considérant, toutefois, qu'en se fondant sur ce motif pour écarter les conclusions de la société Simon Bonis et de son assureur tendant à ce que la société Eurovia soit attraite à l'expertise, alors qu'il lui appartenait seulement de déterminer si la mise en cause de la société Eurovia était utile à la réalisation de l'expertise sollicitée par la commune de Villeneuve-sur-Lot, dont il avait admis que les prétentions n'étaient pas prescrites, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de mise en cause de la société Eurovia à l'expertise ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la commune de Villeneuve-sur-Lot en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mise en cause de la société Eurovia est utile à la réalisation de l'expertise sollicitée par la commune de Villeneuve-sur-Lot afin de décrire et analyser les désordres affectant la grande salle de réunion de la maison de la vie associative, de déterminer les mesures conservatoires devant être prises, de déterminer l'origine, l'étendue et la cause des désordres et de chiffrer les préjudices subis par la commune ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande des sociétés Simon Bonis et Axa France Iard et d'attraire la société Eurovia à l'expertise ordonnée ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 5 octobre 2017 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulée en tant qu'elle a refusé de mettre en cause la société Eurovia Aquitaine.
Article 2 : L'expertise ordonnée par l'ordonnance du 5 octobre 2017 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux est étendue à la société Eurovia Aquitaine.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Axa France Iard, à la société Simon Bonis, à la commune de Villeneuve-sur-Lot, à la société nouvelle d'exploitation Cuendet, à la compagnie d'assurance Allianz Iard, à Maître A...B..., en sa qualité de liquidateur de la société Decopeint, à la compagnie d'assurance MMA, venant aux droits de la compagnie Azur assurances et à la société Eurovia Aquitaine.


 



 

Analyse




Résumé : 39-06-01-04 Commet une erreur de droit le juge des référés qui se fonde, pour écarter les conclusions de l'entrepreneur, responsable des travaux à l'origine des désordres, et de son assureur tendant à ce que la société sous-traitante soit attraite à l'expertise, sur la circonstance que toute action en responsabilité à l'encontre du sous-traitant serait prescrite, alors qu'il lui appartenait seulement de déterminer si la mise en cause de cette société était utile à la réalisation de l'expertise sollicitée par le maître d'ouvrage, dont il avait admis que les prétentions n'étaient pas prescrites.
54-03-011 Commet une erreur de droit le juge des référés qui se fonde, pour écarter les conclusions de l'entrepreneur, responsable des travaux à l'origine des désordres, et de son assureur tendant à ce que la société sous-traitante soit attraite à l'expertise, sur la circonstance que toute action en responsabilité à l'encontre du sous-traitant serait prescrite, alors qu'il lui appartenait seulement de déterminer si la mise en cause de cette société était utile à la réalisation de l'expertise sollicitée par le maître d'ouvrage, dont il avait admis que les prétentions n'étaient pas prescrites.



[RJ1] Cf. CE, 14 février 2017,,n° 401514, T. p. 731.