Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 7 novembre 2018
N° de pourvoi: 16-26.354
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gaschignard, avocat(s)

 


 

Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire pour attitude déloyale de la société Procourtage lui ayant fait perdre une chance de conserver les affaires hors convention, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, M. Z... faisait valoir, preuve à l'appui, que pendant l'exécution de la convention de cocourtage, la société Procourtage avait, avec la complicité du Crédit mutuel, activement démarché certains clients de M. Z... ; qu'il résultait en effet de mails échangés en mai et juin 2009 que, pendant la période d'exécution de la convention, la société Procourtage avait directement fait souscrire des contrats à l'Est républicain, client exclusif de M. Z... aux termes de la convention de cocourtage, ou encore des contrats à d'autres sociétés portant sur les véhicules ou la prévoyance des salariés, affaires appartenant exclusivement à M. Z... selon la même convention ; que dès lors, en se bornant à énoncer que les résiliations des contrats par les sociétés DNA, A télé, ou encore la résiliation des contrats Audiens, n'étaient que « des suites logiques de la prise de contrôle » de la société Ebra par le groupe Crédit mutuel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces résiliations ne trouvaient pas leur source dans les manoeuvres déloyales engagées pendant la période d'exécution de la convention de cocourtage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la convention de cocourtage excluait les assurances de véhicules, les assurances de personnes et l'assurance responsabilité civile personnelle des dirigeants, qu'à la suite de la prise de contrôle par le Crédit mutuel de la société Ebra, les clients de M. Z... ont résilié leurs contrats, que les groupes de presse, tous contrôlés par le Crédit mutuel, ont adhéré à des propositions d'assurance émanant de la branche assurance du Crédit mutuel et qu'il n'est pas prouvé que la société Procourtage détenait ces risques en portefeuille, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que ces résiliations constituent la suite logique de la prise de contrôle du Crédit mutuel et que M. Z..., qui a subi les conséquences de la loi du marché, ne rapporte pas la preuve d'une faute contractuelle de la société Procourtage ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Procourtage la somme de 3 000 euros ;