chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 février 2019
N° de pourvoi: 18-11.101
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 29 septembre 2015, pourvois n° 14-16.600 et 14-18.269), que la société Antunes, déclarée partiellement responsable des désordres affectant le revêtement de façade appliqué sur l'immeuble de la société Rivepar, a sollicité la garantie de la société MMA IARD SA et de la société MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), leur assureur, venant aux droits de la société Winterthur ;
Attendu que, pour condamner les sociétés MMA à garantir, au titre de la police « responsabilité civile des entreprises du bâtiment », la société Antunes pour les condamnations mises à sa charge, l'arrêt retient que la clause d'exclusion stipulée à l'article 8-15° des conventions spéciales, aux termes de laquelle le contrat ne couvre pas le coût de la réfection des travaux, de la remise en état ou du remplacement des produits livrés ou ouvrages exécutés qui ont été à l'origine des dommages contredit, en les vidant de leur substance, les stipulations de l'article 5-2° de la police aux termes duquel l'assureur garantit l'assuré pour les dommages matériels causés au maître de l'ouvrage lorsque ces dommages ont pour effet générateur une malfaçon dans les travaux exécutés et qu'ils surviennent après l'achèvement des travaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette clause, claire et précise, laissant dans le champ de la garantie les dommages autres que ceux résultant des malfaçons affectant les ouvrages ou travaux, est formelle et limitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les sociétés MMA à garantir, au titre de la police « responsabilité civile des entreprises du bâtiment », la société Antunes pour les condamnations définitives mises à sa charge par le jugement du 5 juin 2012 et celles non atteintes par la cassation de l‘arrêt du 10 mars 2014, l'arrêt rendu le 23 octobre 2017, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes formées par la société Antunes contre les sociétés MMA ;
Condamne la société Antunes aux dépens d'appel ;
Condamne la société Antunes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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