Cour de cassation

chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 février 2019
N° de pourvoi: 17-28.816 17-28.994

Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Le Bret-Desaché, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)

 


 

Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Y 17-28.816 et S 17-28.994 ;
 

Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 17-28.816 et le moyen unique du pourvoi S 17-28.994, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 septembre 2017), que M. et Mme N... ont confié à la société V... X... construction (la société V...), assurée auprès de la société MAAF assurances (la société MAAF), la réhabilitation d'une maison et la construction d'une piscine et de plages ; que la société V... a assigné M. et Mme N... en paiement de sommes, puis a, après expertise, appelé en garantie la société MAAF ;

Attendu que M. et Mme N... et la société V... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées à l'encontre de la société MAAF ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, sans violer l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, procédant à la recherche prétendument omise, que l'assureur soutenait que le premier juge avait, à bon droit, écarté la réception expresse de l'ouvrage et que M. et Mme N... poursuivaient la confirmation du jugement en affirmant que le document du 13 septembre 2006 contenant la liste des travaux à achever, autrement dit des réserves, non signé, mais comportant des mentions manuscrites de M. N... et, postérieurement à l'établissement d'un croquis, le document du 8 novembre 2006 comportant la signature de M. N... avec la mention manuscrite « PS : voir la liste des travaux à finir au plus tôt. Merci (liste réception faite par M. V...) » constituaient un procès-verbal de réception de travaux, pour inusuel qu'il fût, la cour d'appel a retenu, appréciant souverainement la portée de ces documents, qu'aucun d'entre eux ne pouvait être tenu comme constituant un procès-verbal exprès de réception des travaux ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que plus d'un tiers du prix des travaux n'avait pas été payé et que ne pouvait être retenue une prise de possession en décembre 2006 caractérisant la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. et Mme N... et la société V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;