Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 avril 2019
N° de pourvoi: 18-12.531

Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Gaschignard, SCP Marlange et de La Burgade, avocat(s)

 


 

Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 2018), que, par acte du 1er août 2008, la société Domaine de Chevincourt a vendu à M. et Mme R..., par l'intermédiaire de la société France immo, une bâtisse à rénover, sous condition suspensive d'obtention d'un permis de construire permettant la réhabilitation du bâtiment sans procéder à sa destruction ; que la société DMV architectes a été chargée de la conception du projet de réhabilitation de l'immeuble ; que M. et Mme R... ont obtenu un permis de construire et les parties ont signé l'acte authentique de vente le 16 janvier 2009 ; que, soutenant que l'immeuble se serait effondré en mai 2009 lors des travaux en raison de son absence de fondations, M. et Mme R... ont assigné la société Domaine de Chevincourt, la société DMV architectes et la société France immo en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que M. et Mme R... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que l'absence de fondations de l'immeuble et le lien de causalité avec son effondrement n'étaient pas prouvés, que l'attestation du 8 juillet 2009 était lapidaire et ne pouvait pallier l'absence de constat et d'expertise, que les permis de démolir et de construire avaient été obtenus par l'architecte et que, si le maire avait pris des arrêtés portant ordre d'interruption des travaux, la société DMV architectes, qui n'avait pas la charge de leur suivi, n'en était pas à l'origine et qu'aucun manquement ne pouvait lui être reproché, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, sans dénaturation, déduire de ces seuls motifs que les demandes de M. et Mme R... devaient-être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme R... et les condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société Domaine de Chevincourt, la somme de 2 000 euros à la société DMV architectes et la somme de 2 000 euros à la société France immo ;