Note Pimbert, RGDA 2019-5, p. 13

 
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 28 mars 2019
N° de pourvoi: 18-15.829

Non publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

 


 

Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ;

Attendu que la faute intentionnelle implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'en mars 2014, la remorque-caravane d'habitation, propriété de M. V... assurée auprès de la société Allianz IARD (l'assureur), a été détruite dans un incendie ; que l'assureur ayant refusé de payer l'indemnité d'assurance, M. V... l'a assigné en exécution du contrat ;

Attendu que pour dire que l'assureur ne doit pas sa garantie à M. V... à raison de la faute intentionnelle de l'assuré, l'arrêt relève que celui-ci a allumé un poêle dans un espace confiné tout en laissant à proximité immédiate un bidon de 20 litres rempli du même combustible, alors qu'il savait que le pétrole utilisé était une substance inflammable, et que ce système de chauffage exigeait une aération efficace autant pour éviter des intoxications au monoxyde de carbone que pour éviter la saturation de l'atmosphère ambiante par des émanations susceptibles de prendre spontanément feu à proximité d'une source de chaleur excessive, que l'assuré s'est ensuite absenté pendant un temps long de plusieurs heures, afin de se rendre dans un restaurant éloigné, alors qu'il savait que la montée en température à l'intérieur de la caravane provoquerait une surchauffe et qu'ainsi, ne manquerait pas de se produire l'inflammation spontanée des vapeurs de combustible en suspension à proximité du poêle surchauffé ; qu'il retient qu'il est ainsi démontré que l'assuré, par son comportement, avait conscience que le risque assuré se produirait tel qu'il est survenu et qu'il doit par conséquent être considéré comme ayant voulu le dommage ;

Qu'en statuant ainsi, en déduisant la faute intentionnelle de l'assuré de sa conscience de ce que le risque assuré se produirait tel qu'il est survenu, et non de sa volonté de créer le dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;