Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 juin 2019
N° de pourvoi: 17-20.464

Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Foussard et Froger, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)

 


 

Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 avril 2017), que la société civile immobilière Danlos (la SCI) a confié à la société agencement Gervais des travaux de transformation d'un bâtiment en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce de boulangerie par la société Au Fournil d'Agneaux ; que, se plaignant de l'inachèvement des travaux, la SCI et la société Au Fournil d'Agneaux ont, après expertise, assigné la société agencement Gervais, aux droits de laquelle vient la société Forum, et son assureur, la société MMA IARD (la société MMA) en réparation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI et la société Au Fournil d'Agneaux font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées contre la société MMA ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que le maître de l'ouvrage avait pris possession des lieux en raison de nécessités économiques et qu'il avait refusé de payer une somme de 40 000 euros correspondant à 20 % du montant des travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Au Fournil d'Agneaux fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement des sommes de 13 112, 75 euros et 5 590, 17 euros formée contre la société Forum ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'elle ne disposait d'aucune pièce probante concernant, d'une part, l'exécution et la durée des travaux, d'autre part, le préjudice d'exploitation effectivement subi, la cour d'appel a pu rejeter les demandes de cette société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Danlos et la société Au Fournil d'Agneaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Danlos et de la société Au Fournil d'Agneaux et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Forum et la somme de 3 000 euros à la société Mutuelles du Mans assurances IARD ;