Note Cerveau, GP 2019, n° 37, p. 50.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 20 juin 2019
N° de pourvoi: 17-26.383

Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

 



 

Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 avril 2017), que, le 16 août 2000, M. et Mme S... ont donné à bail à la société Saint Barnabé auto bilan un local commercial ; que, se plaignant de désordres dans les lieux loués, la société locataire a, après expertise judiciaire, assigné les bailleurs et leur assureur, la société Axa France Iard, en paiement solidaire de certaines sommes au titre des travaux de remise en état et du préjudice de jouissance ;

Sur le premier et le deuxième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme S... font grief à l'arrêt de déclarer nulle la police d'assurance souscrite par eux auprès de la société Axa France lard pour défaut d'aléa ;

Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que les désordres consécutifs à la vétusté du bâtiment, à son manque d'entretien et à la qualité médiocre des travaux réalisés par les bailleurs en 2005 étaient apparus dès 2003, de sorte que, lors de la souscription du contrat, le 26 mai 2008, les bailleurs avaient conscience de la réalisation du risque, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;