Note Ajaccio, bull. EL, déc. 2019-janv. 2020, p. 5

 
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 novembre 2019
N° de pourvoi: 18-22.033

Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

 


 

Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 14 septembre 2017, pourvois n° 16-14.811 et n° 16-13.646), que les consorts K..., ayant chargé de la construction d'une villa avec piscine et de l'accès la société Sorim, assurée auprès de la SMABTP, qui a sous-traité la totalité des travaux, ont formé des réserves concernant la pente du chemin d'accès à la villa et ont, après expertise, assigné en indemnisation la société Sorim, qui a appelé en garantie la SMABTP ;

Attendu que la société Sorim fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la SMABTP, mise hors de cause ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'assurance garantissait les conséquences pécuniaires de la responsabilité que pouvait encourir l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans l'exercice des activités professionnelles mentionnées aux conditions particulières du contrat, à l'exclusion des dommages matériels subis par les travaux, ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés par l'assuré, par les objets fournis et mis en œuvre par lui, ainsi que les frais et dépenses engagées pour la réparation de ces dommages, retenu que ces exclusions étaient définies de manière claire et précise et ne vidaient pas la garantie de sa substance et constaté que les dommages subis par le maître de l'ouvrage, objet d'indemnisations mises à la charge de l'assuré, concernaient des ouvrages que l'assuré devait réaliser en vertu des conventions souscrites, soit directement, soit en recourant à des sous-traitants, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que l'assureur pouvait dénier sa garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sorim aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;