Voir D. 2019, p. 2384 et ss. :

  • concl. Brun,

  • note Jourdain. 

Note Parmentier, GP 2019, n° 43, p. 72.

Note Farhi, GP 2020, n° 2, p. 18

Note Sizaire, Constr-urb. 2020-1, p. 38.

 

Note Serinet, SJ G 2020, p. 329.

Note Parmentier, GP 2020, n° 7, p. 85

Arrêt n°983 du 21 novembre 2019 (18-23.251) - Cour de cassation - Troisième chambre civile
- ECLI:FR:CCASS:2019:C300983

Vente

Rejet


Demandeur(s) : M. A... X... ; et autres


Défendeur(s) : M. B... Y..., ; et autres




Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. et Mme Y... ;


Sur le moyen unique :


Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble,12 juin 2018), que, par acte du 27 novembre 2009, M. et Mme Y... ont vendu à M. et Mme X... une maison d’habitation ; qu’une expertise a révélé que le diagnostic de performance énergétique (DPE) était erroné ; que M. et Mme X... ont assigné M. et Mme Y..., le diagnostiqueur, M. Z..., et son assureur, La Mutualité Mutuelles du Mans assurances, en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et en indemnisation de leurs préjudices ;


Attendu que M. et Mme X... font grief à l’arrêt de déclarer M. Z... responsable de la seule perte de chance et de limiter leur indemnisation, alors, selon le moyen, que, lorsque le diagnostic prévu au 6° de l’article L. 271-4 du du code de la construction et de l’habitation n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et se révèle erroné, le coût des travaux nécessaires pour réaliser une isolation thermique conforme à la performance énergétique annoncée dans ce diagnostic constitue un préjudice certain dont le diagnostiqueur doit réparation ; qu’en jugeant que le préjudice subi par les époux X... du fait de l’information erronée du diagnostic sur la qualité énergétique du bien était seulement une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente et non pas le coût de l’isolation nécessaire pour satisfaire à la performance énergétique annoncée, la cour d’appel a violé les articles L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation et 1382, devenu 1240, du code civil ;


Mais attendu que, selon le II de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, le DPE mentionné au 6° de ce texte n’a, à la différence des autres documents constituant le dossier de diagnostic technique, qu’une valeur informative ; qu’ayant retenu que M. Z... avait commis une faute dans l’accomplissement de sa mission à l’origine d’une mauvaise appréciation de la qualité énergétique du bien, la cour d’appel en a déduit à bon droit que le préjudice subi par les acquéreurs du fait de cette information erronée ne consistait pas dans le coût de l’isolation, mais en une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente ;


D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;




Président : M. Chauvin
Rapporteur : Mme Greff-Bohnert
Avocat général : M. Brun
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet - SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret