Note Hoffschir, GP 2020, n° 29, p. 70.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 23 janvier 2020
N° de pourvoi: 19-10.584
Publié au bulletin Rejet
M. Pireyre (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 76 F-P+B+I
Pourvoi n° X 19-10.584
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. W....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
M. P... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-10.584 contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. W..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 février 2018) et les productions, que M. W... (la victime), victime d'un accident du travail le 7 juin 2004, a adressé, le 17 mars 2009, à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse) un certificat médical pour une rechute que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que la victime ayant contesté la décision de la caisse fixant, au 29 septembre 2009, la date de consolidation des lésions imputables à cette rechute, la procédure d'expertise médicale technique a été mise en oeuvre et l'expert désigné a conclu à une consolidation à la même date ; qu'après rejet de son recours amiable, la victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale et obtenu l'organisation d'une nouvelle expertise ;
Attendu que la victime fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à l'annulation du rapport d'expertise du second expert et de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction ; que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'en validant l'expertise confiée au Dr V... U..., quand elle constate que la caisse a communiqué à celui-ci, à l'insu de M. W... qui en ignorait donc le contenu quand le Dr V... U... l'a examiné, un argumentaire dont la motivation « comprend de façon succincte des éléments qu'il [le service médical de la Cpam du Haut-Rhin] estime justifier la date de consolidation retenue », la cour, qui ne tire pas la conséquence légale de ses constatations, a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure ; que l'absence de communication à une partie de l'argumentaire adressé par une autre partie à l'expert qui en a tenu compte dans son rapport, constitue l'inobservation d'une formalité substantielle sanctionnée par une nullité pour vice de forme, qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que la victime n'ayant pas fait valoir que l'atteinte alléguée au principe de la contradiction lui avait causé un grief , l'arrêt, par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué à celui critiqué, se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin ;
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