Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 juillet 2020, 19-13.900, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 19-13.900
- ECLI:FR:CCASS:2020:C300461
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 09 juillet 2020
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, du 17 janvier 2019
Président
M. Chauvin (président)
Avocat(s)
Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Richard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 461 F-D
Pourvoi n° B 19-13.900
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
1°/ M. Q... S...,
2°/ Mme L... S...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° B 19-13.900 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Maisons Côte Atlantique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société CAMCA assurances, société anonyme, dont le siège est [...] (Luxembourg),
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M.et Mme S..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Maisons Côte Atlantique, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de Me Le Prado, avocat de la société CAMCA assurances, et après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 janvier 2019), M. et Mme S... ont conclu avec la société Maisons côte atlantique (la société MCA), assurée auprès de la société CAMCA assurances (la société CAMCA), un contrat de construction d'une maison individuelle. La société [...] a exécuté des travaux d'aménagement extérieur et de création de réseaux.
2. L'achat du terrain et la construction de l'immeuble ont été financés par un prêt souscrit auprès de la société UCB, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance (la société BNP).
3. Se plaignant de désordres et de malfaçons, M. et Mme S... ont, après expertise, assigné les sociétés MCA, [...] et BNP et le garant de livraison en indemnisation de leurs préjudices. La société MCA a appelé à l'instance la société CAMCA.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. et Mme S... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation de la société MCA au paiement d'une certaine somme au titre des travaux de mise en conformité de l'immeuble avec les normes applicables aux personnes handicapées et d'une somme supplémentaire pour les frais de maîtrise d'oeuvre, alors « que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter M. et Mme S... de leur demande tendant à obtenir le paiement d'une indemnité complémentaire au titre des travaux intérieurs de mise en conformité aux normes handicapées, qu'elle faisait sien l'avis de l'expert judiciaire, qui avait retenu le chiffrage de 8 975,16 euros HT, sans indiquer en quoi M. et Mme S... ne pouvaient prétendre au paiement des travaux de mise en conformité aux normes handicapées intérieurs qui étaient visés dans le devis établi par la société [...] dont ils se prévalaient et qui n'avaient pas été retenus par l'expert judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile .»
Réponse de la Cour
5. Ayant retenu, par motifs adoptés, qu'il convenait de suivre l'avis de l'expert sur l'évaluation des travaux de mise en conformité de l'immeuble avec les normes applicables aux personnes handicapées et qu'il n'était pas nécessaire de recourir aux installations et opérations de nettoyage, dont le coût n'était pas établi, la cour d'appel a pu, par une décision motivée, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur du rapport d'expertise et du montant du préjudice allégué, rejeter les demandes formées au titre des normes relatives aux personnes handicapées.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
7. M. et Mme S... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à la réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire du contrat de construction et à la condamnation de la société MCA au paiement d'une certaine somme à ce titre, alors :
« 1°/ que les travaux nécessaires à l'habitation de l'immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n'ayant pas fait l'objet d'une mention manuscrite, par laquelle le maître de l'ouvrage accepte d'en supporter la charge, incombent au constructeur ; qu'en affirmant, pour débouter M. et Mme S... de leur demande de réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire et global de la construction, fondée sur le fait que la mention de la notice descriptive n'a pas été écrite de leur main, que seule la nullité du contrat pouvait sanctionner une telle irrégularité, de sorte que Monsieur et Madame S... ne pouvaient prétendre voir réintégrer le coût de ces travaux dans le prix forfaitaire de la construction, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2, c) et d), et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'annexe de l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle ;
2 °/ que les travaux nécessaires à l'habitation de l'immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n'ayant pas fait l'objet d'une mention manuscrite, par laquelle le maître de l'ouvrage accepte d'en supporter la charge, incombent au constructeur ; qu'en énonçant, pour débouter M. et Mme S... de leur demande de réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire et global de la construction, fondée sur le fait que la mention de la notice descriptive n'a pas été écrite de leur main, qu'ils avaient paraphé toutes les pages de cette notice dans laquelle se trouvaient clairement mentionnés les travaux réservés par eux et qu'ils avaient souscrit un prêt pour un montant supérieur aux prix d'achat du terrain, de la construction, des travaux réservés et des travaux extérieurs, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé les articles L. 231-2, c) et d), et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'annexe de l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle ;
3 °/ que les travaux nécessaires à l'habitation de l'immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n'ayant pas fait l'objet d'une mention manuscrite, par laquelle le maître de l'ouvrage accepte d'en supporter la charge, incombent au constructeur ; qu'en déboutant M. et Mme S... de leur demande de réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire et global de la construction, fondée sur le fait que la mention de la notice descriptive n'a pas été écrite de leur main, au motif inopérant qu'ils ne justifiaient d'aucun préjudice qui leur aurait été causé par l'irrégularité invoquée, même s'agissant d'une irrégularité d'ordre public, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2, c) et d), et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'annexe de l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle. »
Réponse de la Cour
8. La cour d'appel a exactement retenu que, si la mention manuscrite de la notice descriptive n'avait pas été portée par M. et Mme S..., ceux-ci ne sollicitaient pas la nullité du contrat alors qu'elle était la seule sanction applicable à l'irrégularité constatée de la notice.
9. Elle en a déduit à bon droit, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que les demandes de réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire de la construction et de condamnation de la société MCA au remboursement de la somme payée à ce titre à la société [...] devaient être rejetées.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
11. M. et Mme S... font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur action en responsabilité contre la société BNP fondée sur d'éventuels manquements à son devoir de mise en garde et irrecevable leur demande de condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le point de départ de l'action en responsabilité contractuelle dirigée contre un établissement bancaire à raison d'un manquement à son devoir de mise en garde court à compter du jour où s'est manifesté le dommage qui en est résulté pour le client ; que la conclusion du prêt ne saurait, à elle seule, révéler le dommage à la victime ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que l'action en responsabilité de la société BNP Paribas personal finance pour manquement à son devoir de mise en garde était prescrite, pour avoir été introduite plus de cinq ans après la conclusion du prêt, que M. et Mme S... connaissaient à cette date leurs revenus et les charges de remboursement qu'allait entraîner l'emprunt et qu'ils se trouvaient à même d'apprécier la manière dont le prêteur avait exercé son obligation de conseil, dès lors qu'ils indiquaient n'avoir été reçus par aucun représentant de la banque, sans rechercher à quelle date le dommage, consistant en la perte d'une chance de ne pas contracter, s'était effectivement révélé à M. et Mme S..., emprunteurs non avertis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
12. Ayant retenu que, lors de la conclusion du prêt, M. et Mme S... connaissaient leurs revenus et les charges de remboursement qu'allait entraîner l'emprunt et se trouvaient à même d'apprécier la manière dont le prêteur avait exercé son obligation de conseil puisqu'ils indiquaient n'avoir été reçus par aucun représentant de la banque, qui n'avait jamais pris contact avec eux, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise sur la date à laquelle le dommage s'était révélé, en a exactement déduit que le dommage résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde avait été révélé à M. et Mme S... lors de la signature de l'acte de prêt et que l'action en responsabilité contre la banque était prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après la signature de l'acte.
13. Elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef.
Sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
14. M. et Mme S... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes tendant à l'annulation de la clause d'intérêt conventionnel, à la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel et au remboursement par la société BNP du montant des intérêts perçus indûment, alors :
« 1°/ que, dans leur assignation délivrée à la société BNP Paribas personal finance, M. et Mme S... demandaient à voir prononcer la nullité de la clause de variation des intérêts conventionnels, ainsi que la substitution du taux conventionnel par le taux légal, au motif que la banque ne leur avait donné aucune information sur le taux effectif global en cours d'exécution du contrat ; qu'en affirmant néanmoins que dans leur assignation, M. et Mme S... demandaient la nullité de la clause relative aux intérêts en invoquant le caractère erroné du taux effectif global lors de l'octroi du prêt, la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
2°/ qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que le point de départ de la prescription est la date de la convention, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer l'action prescrite, qu'il convenait de retenir la date de l'acte de prêt comme point de départ de la prescription, dès lors que M. et Mme S... sollicitaient la nullité de la clause d'intérêts conventionnels dans leur assignation, tandis que l'avis de l'expert avait été rendu deux moins plus tard, de sorte qu'ils étaient en mesure, au vu des énonciations de l'acte de prêt, de déceler par eux-mêmes le caractère erroné du taux effectif global, sans rechercher si M. et Mme S... avaient initialement fondé leur demande en nullité à raison d'un défaut d'information de la banque sur le taux effectif global en cours de contrat, puis avaient complété cette demande en raison de l'erreur affectant le taux effectif global qui leur avait été révélée, en cours de procédure, par l'avis de l'expert I... du 2 juin 2014, ce dont il résultait que le point de départ de la prescription devait être fixé à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légal au regard de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1907 du même code, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance N) 2016-351 du 25 mars 2016. »
Réponse de la Cour
15. La cour d'appel a relevé, sans dénaturation, que, dans leur assignation introductive d'instance, M. et Mme S... demandaient au tribunal de prononcer la nullité de la clause relative aux intérêts en invoquant notamment le caractère erroné du taux effectif global lors de l'octroi du prêt.
16. Elle a constaté que l'avis donné par l'expert sur le taux effectif global était postérieur de deux mois à l'assignation et retenu que, dès avant cet avis, M. et Mme S... étaient en mesure, au vu des énonciations de l'acte de prêt, de déceler par eux-mêmes le caractère erroné du taux.
17. Elle a pu, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, fixer à la date du prêt le point de départ de la prescription de l'action en annulation de la stipulation d'intérêts et déclarer cette action prescrite.
18. Elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef.
Sur le sixième moyen, ci-après annexé
19. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
20. M. et Mme S... font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur action en responsabilité contre la société BNP fondée sur la violation de l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation et irrecevable leur demande en paiement de dommages-intérêts, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le point de départ de l'action en responsabilité contractuelle dirigée à l'encontre d'un établissement bancaire à raison d'un manquement à son devoir de contrôle, préalablement à l'émission d'une offre de prêt, de ce que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan comporte les énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, court à compter du jour où s'est manifesté le dommage qui en est résulté pour le maître de l'ouvrage ; que la conclusion du contrat de construction de maison individuelle ne saurait, à elle seule, révéler le dommage à la victime ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que l'action en responsabilité de la société BNP Paribas personal finance était prescrite, pour avoir été introduite plus de cinq ans après la conclusion du contrat de construction de maison individuelle, que cette action en responsabilité, fondée sur l'absence de contrôle de la régularité dudit contrat, se manifestait à la date de sa signature, sans rechercher à quelle date le dommage s'était effectivement révélé à M. et Mme S..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation, ensemble les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008 :
21. Selon le premier de ces textes, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution.
22. Selon le second, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
23. Pour déclarer prescrite l'action de M. et Mme S... contre la société BNP fondée sur le manquement par celle-ci à son obligation de contrôle de la régularité du contrat de construction, l'arrêt retient que ce défaut de contrôle s'était manifesté à la signature du contrat, de sorte que les maîtres de l'ouvrage étaient en mesure de le constater dès cette date.
24. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, à quelle date le dommage résultant de la faute imputée à la banque, soit la perte de chance de ne pas conclure le contrat de construction, avait été révélé aux maîtres de l'ouvrage emprunteurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Demande de mise hors de cause
25. Il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés MCA et CAMCA, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Met hors de cause les sociétés MCA et CAMCA assurances ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action en responsabilité de M. et Mme S... fondée sur le défaut de contrôle de la régularité du contrat de construction par la société BNP Paribas personal finance et irrecevable à ce titre la demande indemnitaire formée par M. et Mme S..., l'arrêt rendu le 17 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne la société BNP Paribas personal finance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 juillet 2020, 19-13.900, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 19-13.900
- ECLI:FR:CCASS:2020:C300461
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 09 juillet 2020
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, du 17 janvier 2019
Président
M. Chauvin (président)
Avocat(s)
Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Richard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 461 F-D
Pourvoi n° B 19-13.900
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
1°/ M. Q... S...,
2°/ Mme L... S...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° B 19-13.900 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Maisons Côte Atlantique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société CAMCA assurances, société anonyme, dont le siège est [...] (Luxembourg),
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M.et Mme S..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Maisons Côte Atlantique, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de Me Le Prado, avocat de la société CAMCA assurances, et après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 janvier 2019), M. et Mme S... ont conclu avec la société Maisons côte atlantique (la société MCA), assurée auprès de la société CAMCA assurances (la société CAMCA), un contrat de construction d'une maison individuelle. La société [...] a exécuté des travaux d'aménagement extérieur et de création de réseaux.
2. L'achat du terrain et la construction de l'immeuble ont été financés par un prêt souscrit auprès de la société UCB, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance (la société BNP).
3. Se plaignant de désordres et de malfaçons, M. et Mme S... ont, après expertise, assigné les sociétés MCA, [...] et BNP et le garant de livraison en indemnisation de leurs préjudices. La société MCA a appelé à l'instance la société CAMCA.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. et Mme S... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation de la société MCA au paiement d'une certaine somme au titre des travaux de mise en conformité de l'immeuble avec les normes applicables aux personnes handicapées et d'une somme supplémentaire pour les frais de maîtrise d'oeuvre, alors « que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter M. et Mme S... de leur demande tendant à obtenir le paiement d'une indemnité complémentaire au titre des travaux intérieurs de mise en conformité aux normes handicapées, qu'elle faisait sien l'avis de l'expert judiciaire, qui avait retenu le chiffrage de 8 975,16 euros HT, sans indiquer en quoi M. et Mme S... ne pouvaient prétendre au paiement des travaux de mise en conformité aux normes handicapées intérieurs qui étaient visés dans le devis établi par la société [...] dont ils se prévalaient et qui n'avaient pas été retenus par l'expert judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile .»
Réponse de la Cour
5. Ayant retenu, par motifs adoptés, qu'il convenait de suivre l'avis de l'expert sur l'évaluation des travaux de mise en conformité de l'immeuble avec les normes applicables aux personnes handicapées et qu'il n'était pas nécessaire de recourir aux installations et opérations de nettoyage, dont le coût n'était pas établi, la cour d'appel a pu, par une décision motivée, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur du rapport d'expertise et du montant du préjudice allégué, rejeter les demandes formées au titre des normes relatives aux personnes handicapées.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
7. M. et Mme S... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à la réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire du contrat de construction et à la condamnation de la société MCA au paiement d'une certaine somme à ce titre, alors :
« 1°/ que les travaux nécessaires à l'habitation de l'immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n'ayant pas fait l'objet d'une mention manuscrite, par laquelle le maître de l'ouvrage accepte d'en supporter la charge, incombent au constructeur ; qu'en affirmant, pour débouter M. et Mme S... de leur demande de réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire et global de la construction, fondée sur le fait que la mention de la notice descriptive n'a pas été écrite de leur main, que seule la nullité du contrat pouvait sanctionner une telle irrégularité, de sorte que Monsieur et Madame S... ne pouvaient prétendre voir réintégrer le coût de ces travaux dans le prix forfaitaire de la construction, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2, c) et d), et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'annexe de l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle ;
2 °/ que les travaux nécessaires à l'habitation de l'immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n'ayant pas fait l'objet d'une mention manuscrite, par laquelle le maître de l'ouvrage accepte d'en supporter la charge, incombent au constructeur ; qu'en énonçant, pour débouter M. et Mme S... de leur demande de réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire et global de la construction, fondée sur le fait que la mention de la notice descriptive n'a pas été écrite de leur main, qu'ils avaient paraphé toutes les pages de cette notice dans laquelle se trouvaient clairement mentionnés les travaux réservés par eux et qu'ils avaient souscrit un prêt pour un montant supérieur aux prix d'achat du terrain, de la construction, des travaux réservés et des travaux extérieurs, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé les articles L. 231-2, c) et d), et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'annexe de l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle ;
3 °/ que les travaux nécessaires à l'habitation de l'immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n'ayant pas fait l'objet d'une mention manuscrite, par laquelle le maître de l'ouvrage accepte d'en supporter la charge, incombent au constructeur ; qu'en déboutant M. et Mme S... de leur demande de réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire et global de la construction, fondée sur le fait que la mention de la notice descriptive n'a pas été écrite de leur main, au motif inopérant qu'ils ne justifiaient d'aucun préjudice qui leur aurait été causé par l'irrégularité invoquée, même s'agissant d'une irrégularité d'ordre public, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2, c) et d), et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'annexe de l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle. »
Réponse de la Cour
8. La cour d'appel a exactement retenu que, si la mention manuscrite de la notice descriptive n'avait pas été portée par M. et Mme S..., ceux-ci ne sollicitaient pas la nullité du contrat alors qu'elle était la seule sanction applicable à l'irrégularité constatée de la notice.
9. Elle en a déduit à bon droit, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que les demandes de réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire de la construction et de condamnation de la société MCA au remboursement de la somme payée à ce titre à la société [...] devaient être rejetées.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
11. M. et Mme S... font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur action en responsabilité contre la société BNP fondée sur d'éventuels manquements à son devoir de mise en garde et irrecevable leur demande de condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le point de départ de l'action en responsabilité contractuelle dirigée contre un établissement bancaire à raison d'un manquement à son devoir de mise en garde court à compter du jour où s'est manifesté le dommage qui en est résulté pour le client ; que la conclusion du prêt ne saurait, à elle seule, révéler le dommage à la victime ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que l'action en responsabilité de la société BNP Paribas personal finance pour manquement à son devoir de mise en garde était prescrite, pour avoir été introduite plus de cinq ans après la conclusion du prêt, que M. et Mme S... connaissaient à cette date leurs revenus et les charges de remboursement qu'allait entraîner l'emprunt et qu'ils se trouvaient à même d'apprécier la manière dont le prêteur avait exercé son obligation de conseil, dès lors qu'ils indiquaient n'avoir été reçus par aucun représentant de la banque, sans rechercher à quelle date le dommage, consistant en la perte d'une chance de ne pas contracter, s'était effectivement révélé à M. et Mme S..., emprunteurs non avertis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
12. Ayant retenu que, lors de la conclusion du prêt, M. et Mme S... connaissaient leurs revenus et les charges de remboursement qu'allait entraîner l'emprunt et se trouvaient à même d'apprécier la manière dont le prêteur avait exercé son obligation de conseil puisqu'ils indiquaient n'avoir été reçus par aucun représentant de la banque, qui n'avait jamais pris contact avec eux, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise sur la date à laquelle le dommage s'était révélé, en a exactement déduit que le dommage résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde avait été révélé à M. et Mme S... lors de la signature de l'acte de prêt et que l'action en responsabilité contre la banque était prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après la signature de l'acte.
13. Elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef.
Sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
14. M. et Mme S... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes tendant à l'annulation de la clause d'intérêt conventionnel, à la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel et au remboursement par la société BNP du montant des intérêts perçus indûment, alors :
« 1°/ que, dans leur assignation délivrée à la société BNP Paribas personal finance, M. et Mme S... demandaient à voir prononcer la nullité de la clause de variation des intérêts conventionnels, ainsi que la substitution du taux conventionnel par le taux légal, au motif que la banque ne leur avait donné aucune information sur le taux effectif global en cours d'exécution du contrat ; qu'en affirmant néanmoins que dans leur assignation, M. et Mme S... demandaient la nullité de la clause relative aux intérêts en invoquant le caractère erroné du taux effectif global lors de l'octroi du prêt, la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
2°/ qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que le point de départ de la prescription est la date de la convention, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer l'action prescrite, qu'il convenait de retenir la date de l'acte de prêt comme point de départ de la prescription, dès lors que M. et Mme S... sollicitaient la nullité de la clause d'intérêts conventionnels dans leur assignation, tandis que l'avis de l'expert avait été rendu deux moins plus tard, de sorte qu'ils étaient en mesure, au vu des énonciations de l'acte de prêt, de déceler par eux-mêmes le caractère erroné du taux effectif global, sans rechercher si M. et Mme S... avaient initialement fondé leur demande en nullité à raison d'un défaut d'information de la banque sur le taux effectif global en cours de contrat, puis avaient complété cette demande en raison de l'erreur affectant le taux effectif global qui leur avait été révélée, en cours de procédure, par l'avis de l'expert I... du 2 juin 2014, ce dont il résultait que le point de départ de la prescription devait être fixé à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légal au regard de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1907 du même code, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance N) 2016-351 du 25 mars 2016. »
Réponse de la Cour
15. La cour d'appel a relevé, sans dénaturation, que, dans leur assignation introductive d'instance, M. et Mme S... demandaient au tribunal de prononcer la nullité de la clause relative aux intérêts en invoquant notamment le caractère erroné du taux effectif global lors de l'octroi du prêt.
16. Elle a constaté que l'avis donné par l'expert sur le taux effectif global était postérieur de deux mois à l'assignation et retenu que, dès avant cet avis, M. et Mme S... étaient en mesure, au vu des énonciations de l'acte de prêt, de déceler par eux-mêmes le caractère erroné du taux.
17. Elle a pu, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, fixer à la date du prêt le point de départ de la prescription de l'action en annulation de la stipulation d'intérêts et déclarer cette action prescrite.
18. Elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef.
Sur le sixième moyen, ci-après annexé
19. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
20. M. et Mme S... font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur action en responsabilité contre la société BNP fondée sur la violation de l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation et irrecevable leur demande en paiement de dommages-intérêts, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le point de départ de l'action en responsabilité contractuelle dirigée à l'encontre d'un établissement bancaire à raison d'un manquement à son devoir de contrôle, préalablement à l'émission d'une offre de prêt, de ce que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan comporte les énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, court à compter du jour où s'est manifesté le dommage qui en est résulté pour le maître de l'ouvrage ; que la conclusion du contrat de construction de maison individuelle ne saurait, à elle seule, révéler le dommage à la victime ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que l'action en responsabilité de la société BNP Paribas personal finance était prescrite, pour avoir été introduite plus de cinq ans après la conclusion du contrat de construction de maison individuelle, que cette action en responsabilité, fondée sur l'absence de contrôle de la régularité dudit contrat, se manifestait à la date de sa signature, sans rechercher à quelle date le dommage s'était effectivement révélé à M. et Mme S..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation, ensemble les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008 :
21. Selon le premier de ces textes, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution.
22. Selon le second, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
23. Pour déclarer prescrite l'action de M. et Mme S... contre la société BNP fondée sur le manquement par celle-ci à son obligation de contrôle de la régularité du contrat de construction, l'arrêt retient que ce défaut de contrôle s'était manifesté à la signature du contrat, de sorte que les maîtres de l'ouvrage étaient en mesure de le constater dès cette date.
24. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, à quelle date le dommage résultant de la faute imputée à la banque, soit la perte de chance de ne pas conclure le contrat de construction, avait été révélé aux maîtres de l'ouvrage emprunteurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Demande de mise hors de cause
25. Il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés MCA et CAMCA, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Met hors de cause les sociétés MCA et CAMCA assurances ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action en responsabilité de M. et Mme S... fondée sur le défaut de contrôle de la régularité du contrat de construction par la société BNP Paribas personal finance et irrecevable à ce titre la demande indemnitaire formée par M. et Mme S..., l'arrêt rendu le 17 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne la société BNP Paribas personal finance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 461 F-D
Pourvoi n° B 19-13.900
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
1°/ M. Q... S...,
2°/ Mme L... S...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° B 19-13.900 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Maisons Côte Atlantique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société CAMCA assurances, société anonyme, dont le siège est [...] (Luxembourg),
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M.et Mme S..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Maisons Côte Atlantique, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de Me Le Prado, avocat de la société CAMCA assurances, et après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 janvier 2019), M. et Mme S... ont conclu avec la société Maisons côte atlantique (la société MCA), assurée auprès de la société CAMCA assurances (la société CAMCA), un contrat de construction d'une maison individuelle. La société [...] a exécuté des travaux d'aménagement extérieur et de création de réseaux.
2. L'achat du terrain et la construction de l'immeuble ont été financés par un prêt souscrit auprès de la société UCB, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance (la société BNP).
3. Se plaignant de désordres et de malfaçons, M. et Mme S... ont, après expertise, assigné les sociétés MCA, [...] et BNP et le garant de livraison en indemnisation de leurs préjudices. La société MCA a appelé à l'instance la société CAMCA.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. et Mme S... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation de la société MCA au paiement d'une certaine somme au titre des travaux de mise en conformité de l'immeuble avec les normes applicables aux personnes handicapées et d'une somme supplémentaire pour les frais de maîtrise d'oeuvre, alors « que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter M. et Mme S... de leur demande tendant à obtenir le paiement d'une indemnité complémentaire au titre des travaux intérieurs de mise en conformité aux normes handicapées, qu'elle faisait sien l'avis de l'expert judiciaire, qui avait retenu le chiffrage de 8 975,16 euros HT, sans indiquer en quoi M. et Mme S... ne pouvaient prétendre au paiement des travaux de mise en conformité aux normes handicapées intérieurs qui étaient visés dans le devis établi par la société [...] dont ils se prévalaient et qui n'avaient pas été retenus par l'expert judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile .»
Réponse de la Cour
5. Ayant retenu, par motifs adoptés, qu'il convenait de suivre l'avis de l'expert sur l'évaluation des travaux de mise en conformité de l'immeuble avec les normes applicables aux personnes handicapées et qu'il n'était pas nécessaire de recourir aux installations et opérations de nettoyage, dont le coût n'était pas établi, la cour d'appel a pu, par une décision motivée, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur du rapport d'expertise et du montant du préjudice allégué, rejeter les demandes formées au titre des normes relatives aux personnes handicapées.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
7. M. et Mme S... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à la réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire du contrat de construction et à la condamnation de la société MCA au paiement d'une certaine somme à ce titre, alors :
« 1°/ que les travaux nécessaires à l'habitation de l'immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n'ayant pas fait l'objet d'une mention manuscrite, par laquelle le maître de l'ouvrage accepte d'en supporter la charge, incombent au constructeur ; qu'en affirmant, pour débouter M. et Mme S... de leur demande de réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire et global de la construction, fondée sur le fait que la mention de la notice descriptive n'a pas été écrite de leur main, que seule la nullité du contrat pouvait sanctionner une telle irrégularité, de sorte que Monsieur et Madame S... ne pouvaient prétendre voir réintégrer le coût de ces travaux dans le prix forfaitaire de la construction, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2, c) et d), et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'annexe de l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle ;
2 °/ que les travaux nécessaires à l'habitation de l'immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n'ayant pas fait l'objet d'une mention manuscrite, par laquelle le maître de l'ouvrage accepte d'en supporter la charge, incombent au constructeur ; qu'en énonçant, pour débouter M. et Mme S... de leur demande de réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire et global de la construction, fondée sur le fait que la mention de la notice descriptive n'a pas été écrite de leur main, qu'ils avaient paraphé toutes les pages de cette notice dans laquelle se trouvaient clairement mentionnés les travaux réservés par eux et qu'ils avaient souscrit un prêt pour un montant supérieur aux prix d'achat du terrain, de la construction, des travaux réservés et des travaux extérieurs, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé les articles L. 231-2, c) et d), et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'annexe de l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle ;
3 °/ que les travaux nécessaires à l'habitation de l'immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n'ayant pas fait l'objet d'une mention manuscrite, par laquelle le maître de l'ouvrage accepte d'en supporter la charge, incombent au constructeur ; qu'en déboutant M. et Mme S... de leur demande de réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire et global de la construction, fondée sur le fait que la mention de la notice descriptive n'a pas été écrite de leur main, au motif inopérant qu'ils ne justifiaient d'aucun préjudice qui leur aurait été causé par l'irrégularité invoquée, même s'agissant d'une irrégularité d'ordre public, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2, c) et d), et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'annexe de l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle. »
Réponse de la Cour
8. La cour d'appel a exactement retenu que, si la mention manuscrite de la notice descriptive n'avait pas été portée par M. et Mme S..., ceux-ci ne sollicitaient pas la nullité du contrat alors qu'elle était la seule sanction applicable à l'irrégularité constatée de la notice.
9. Elle en a déduit à bon droit, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que les demandes de réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire de la construction et de condamnation de la société MCA au remboursement de la somme payée à ce titre à la société [...] devaient être rejetées.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
11. M. et Mme S... font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur action en responsabilité contre la société BNP fondée sur d'éventuels manquements à son devoir de mise en garde et irrecevable leur demande de condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le point de départ de l'action en responsabilité contractuelle dirigée contre un établissement bancaire à raison d'un manquement à son devoir de mise en garde court à compter du jour où s'est manifesté le dommage qui en est résulté pour le client ; que la conclusion du prêt ne saurait, à elle seule, révéler le dommage à la victime ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que l'action en responsabilité de la société BNP Paribas personal finance pour manquement à son devoir de mise en garde était prescrite, pour avoir été introduite plus de cinq ans après la conclusion du prêt, que M. et Mme S... connaissaient à cette date leurs revenus et les charges de remboursement qu'allait entraîner l'emprunt et qu'ils se trouvaient à même d'apprécier la manière dont le prêteur avait exercé son obligation de conseil, dès lors qu'ils indiquaient n'avoir été reçus par aucun représentant de la banque, sans rechercher à quelle date le dommage, consistant en la perte d'une chance de ne pas contracter, s'était effectivement révélé à M. et Mme S..., emprunteurs non avertis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
12. Ayant retenu que, lors de la conclusion du prêt, M. et Mme S... connaissaient leurs revenus et les charges de remboursement qu'allait entraîner l'emprunt et se trouvaient à même d'apprécier la manière dont le prêteur avait exercé son obligation de conseil puisqu'ils indiquaient n'avoir été reçus par aucun représentant de la banque, qui n'avait jamais pris contact avec eux, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise sur la date à laquelle le dommage s'était révélé, en a exactement déduit que le dommage résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde avait été révélé à M. et Mme S... lors de la signature de l'acte de prêt et que l'action en responsabilité contre la banque était prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après la signature de l'acte.
13. Elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef.
Sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
14. M. et Mme S... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes tendant à l'annulation de la clause d'intérêt conventionnel, à la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel et au remboursement par la société BNP du montant des intérêts perçus indûment, alors :
« 1°/ que, dans leur assignation délivrée à la société BNP Paribas personal finance, M. et Mme S... demandaient à voir prononcer la nullité de la clause de variation des intérêts conventionnels, ainsi que la substitution du taux conventionnel par le taux légal, au motif que la banque ne leur avait donné aucune information sur le taux effectif global en cours d'exécution du contrat ; qu'en affirmant néanmoins que dans leur assignation, M. et Mme S... demandaient la nullité de la clause relative aux intérêts en invoquant le caractère erroné du taux effectif global lors de l'octroi du prêt, la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
2°/ qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que le point de départ de la prescription est la date de la convention, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer l'action prescrite, qu'il convenait de retenir la date de l'acte de prêt comme point de départ de la prescription, dès lors que M. et Mme S... sollicitaient la nullité de la clause d'intérêts conventionnels dans leur assignation, tandis que l'avis de l'expert avait été rendu deux moins plus tard, de sorte qu'ils étaient en mesure, au vu des énonciations de l'acte de prêt, de déceler par eux-mêmes le caractère erroné du taux effectif global, sans rechercher si M. et Mme S... avaient initialement fondé leur demande en nullité à raison d'un défaut d'information de la banque sur le taux effectif global en cours de contrat, puis avaient complété cette demande en raison de l'erreur affectant le taux effectif global qui leur avait été révélée, en cours de procédure, par l'avis de l'expert I... du 2 juin 2014, ce dont il résultait que le point de départ de la prescription devait être fixé à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légal au regard de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1907 du même code, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance N) 2016-351 du 25 mars 2016. »
Réponse de la Cour
15. La cour d'appel a relevé, sans dénaturation, que, dans leur assignation introductive d'instance, M. et Mme S... demandaient au tribunal de prononcer la nullité de la clause relative aux intérêts en invoquant notamment le caractère erroné du taux effectif global lors de l'octroi du prêt.
16. Elle a constaté que l'avis donné par l'expert sur le taux effectif global était postérieur de deux mois à l'assignation et retenu que, dès avant cet avis, M. et Mme S... étaient en mesure, au vu des énonciations de l'acte de prêt, de déceler par eux-mêmes le caractère erroné du taux.
17. Elle a pu, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, fixer à la date du prêt le point de départ de la prescription de l'action en annulation de la stipulation d'intérêts et déclarer cette action prescrite.
18. Elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef.
Sur le sixième moyen, ci-après annexé
19. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
20. M. et Mme S... font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur action en responsabilité contre la société BNP fondée sur la violation de l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation et irrecevable leur demande en paiement de dommages-intérêts, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le point de départ de l'action en responsabilité contractuelle dirigée à l'encontre d'un établissement bancaire à raison d'un manquement à son devoir de contrôle, préalablement à l'émission d'une offre de prêt, de ce que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan comporte les énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, court à compter du jour où s'est manifesté le dommage qui en est résulté pour le maître de l'ouvrage ; que la conclusion du contrat de construction de maison individuelle ne saurait, à elle seule, révéler le dommage à la victime ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que l'action en responsabilité de la société BNP Paribas personal finance était prescrite, pour avoir été introduite plus de cinq ans après la conclusion du contrat de construction de maison individuelle, que cette action en responsabilité, fondée sur l'absence de contrôle de la régularité dudit contrat, se manifestait à la date de sa signature, sans rechercher à quelle date le dommage s'était effectivement révélé à M. et Mme S..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation, ensemble les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008 :
21. Selon le premier de ces textes, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution.
22. Selon le second, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
23. Pour déclarer prescrite l'action de M. et Mme S... contre la société BNP fondée sur le manquement par celle-ci à son obligation de contrôle de la régularité du contrat de construction, l'arrêt retient que ce défaut de contrôle s'était manifesté à la signature du contrat, de sorte que les maîtres de l'ouvrage étaient en mesure de le constater dès cette date.
24. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, à quelle date le dommage résultant de la faute imputée à la banque, soit la perte de chance de ne pas conclure le contrat de construction, avait été révélé aux maîtres de l'ouvrage emprunteurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Demande de mise hors de cause
25. Il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés MCA et CAMCA, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Met hors de cause les sociétés MCA et CAMCA assurances ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action en responsabilité de M. et Mme S... fondée sur le défaut de contrôle de la régularité du contrat de construction par la société BNP Paribas personal finance et irrecevable à ce titre la demande indemnitaire formée par M. et Mme S..., l'arrêt rendu le 17 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne la société BNP Paribas personal finance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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