Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 25 juin 2020, 18-24.402, Inédit

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 juin 2020




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 573 F-D

Pourvoi n° W 18-24.402




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

M. W... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-24.402 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MACIF Provence-Méditerranée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. C... F..., domicilié [...] ,

3°/ à la société Areas Dommages, dont le siège est [...] ,

4°/ à la caisse du RSI Provence-Alpes, dont le siège est [...] ,

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. R..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MACIF Provence-Méditerranée, de Me Le Prado, avocat de la société Areas Dommages, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2018), M. R..., assuré auprès de la société Areas Dommages (la société Areas), et M. F..., assuré auprès de la société MACIF (la MACIF), ont été victimes, le 10 décembre 2009, d'un accident de la circulation dans lequel étaient impliqués leurs véhicules respectifs.

2. M. R... et M. F... ont saisi un tribunal de grande instance aux fins d'être indemnisés de leurs préjudices corporels en présence de la caisse du régime sociale des indépendants Provence-Alpes et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. R... fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif de fixer son préjudice corporel global à la somme de 681 462,51 euros, de juger que, après imputation des débours exposés par le RSI à hauteur de 343 704,73 euros, l'indemnité lui revenant s'établissait à 337 757,78 euros, de condamner ainsi la MACIF à lui payer une somme réduite à 337 757,78 euros sous déduction des provisions déjà versées par l'assureur et de limiter son droit à réparation au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 113 705,60 euros alors que « les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le préjudice subi par M. R... au titre de la perte de gains professionnels futurs s'analysait pour partie en une perte de chance, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La MACIF conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que M. R... n'aurait pas intérêt à contester l'arrêt qui lui a alloué une certaine somme au titre de sa perte de gains professionnels futurs en réparation d'une perte de chance au motif que la cour d'appel, qui relevait que la capacité de M. R... d'exercer une activité professionnelle n'était pas réduite à néant, aurait dû le débouter purement et simplement de sa demande d'indemnisation.

6. Cependant, M. R... justifie d'un intérêt à contester l'arrêt dès lors que ce dernier lui a alloué une somme inférieure à celle qu'il sollicitait.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de contradiction.

6. Pour fixer le préjudice corporel global de M. R... à la somme de 681 462,51 euros, dire que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 337 757,78 euros et condamner la MACIF à lui payer cette dernière somme, l'arrêt énonce, d'abord, que dans le cas d'une victime considérée comme apte à exercer un autre emploi que celui qu'elle exerçait avant le fait dommageable et qui n'a pas retrouvé d'activité à la date à laquelle la cour statue, il convient de déterminer si la victime n'a pas subi de perte de revenus entre la date de la consolidation et celle de l'arrêt et d'indemniser, pour l'avenir, le préjudice correspondant à la perte de chance de retrouver un emploi, puis retient que, pour la période future à compter de l'arrêt, compte tenu des conclusions de l'expert médical qui a retenu que la capacité de M. R... à exercer une activité professionnelle n'est pas réduite à néant, son préjudice s'analyse en une perte de chance, dont le pourcentage, tenant compte de son âge à la liquidation, soit 49 ans, et des séquelles générant des restrictions médicales, est évalué à 50 %.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de ce que le préjudice indemnisable s'analysait en une perte de chance sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte sus-visé.

Sur la demande de mise hors de cause

8. La cassation n'atteignant aucun chef de dispositif concernant la société Aeras, cette dernière, sur sa demande, sera mise hors de cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen, la Cour :

Met hors de cause la société Areas Dommages ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement sur le montant de l'indemnisation de M. R... et les sommes lui revenant et, statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, a fixé le préjudice corporel global de M. R... à la somme de 681 462,51 euros, dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 337 757,78 euros et condamné la MACIF à payer à M. R... la somme 337 757,78 euros, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 24 janvier 2017, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société MACIF aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MACIF et la condamne à payer à la société Areas Dommages la somme de 1 500 euros et à M. R... la somme de 3 000 euros ;