Pour en savoir plus : voir « L'assurance construction », par F.-X. AJACCIO, A. CASTON et R. PORTE, 1ère édition, 2012, éd. « Le Moniteur », page 354.
Cet arrêt est commenté par :
- François-Xavier AJACCIO, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin décembre 2013, p. 4.
- Mme ALIZON, Dictionnaire permanent « construction et urbanisme», bulletin, décembre 2013, p. 14.
- Pascal Dessuet, RDI 2014 p. 56.
- François-Xavier AJACCIO, Rémi PORTE et Albert CASTON, Gaz. Pal., 2014, n° 61, p. 17.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 5 novembre 2013
N° de pourvoi: 12-16.816
Non publié au bulletin Cassation
Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Montrichard (le syndicat) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SELAFA cabinet Jean X..., M. X..., la société Mutuelle des architectes français, la société AXA France IARD, la société Aviva assurances et la société Descantes électricité ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-1 du code des assurances, 641 et 642 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2012), que le syndicat a déclaré un sinistre à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) auprès de qui le constructeur avait souscrit une police dommages-ouvrage ; que l'assureur a notifié une position de non-garantie au motif que les désordres n'étaient pas de nature décennale ; que le syndicat a assigné la SMABTP et divers intervenants à la construction en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que pour rejeter les demandes du syndicat contre la SMABTP, l'arrêt retient que, la déclaration de sinistre ayant été reçue le 21 mars 2005, l'assureur disposait de soixante jours à compter du 22 mars 2005 pour faire connaître sa position et que, le 21 mai étant un samedi, le délai a été reporté au 23 mai à minuit de sorte qu'en notifiant sa position le 23 mai 2005, l'assureur a respecté le délai ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai expirait le 20 mai 2005 à minuit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SMABTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Montrichard la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SMABTP ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Montrichard
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté un syndicat de copropriétaires (le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MONTRICHARD) de ses demandes dirigées contre un assureur « dommages-ouvrage » (la SMABTP);
AUX MOTIFS QU'il est constant que la demande du SYNDICAT à l'encontre de la SMABTP assureur dommages ouvrage ne peut aboutir qu'a la condition que le dommage soit de nature décennale, sauf à ce que soit appliquée la sanction de garantie obligatoire pour non respect du délai de prise de position découlant de l'article L.242-1 du Code des assurances; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la déclaration de sinistre datée du 17 mars 2005 a été reçue le lundi 21 mars 2005 par la SMABTP; que celle-ci avait donc 60 jours à compter du 22 mars 2005 pour notifier sa position ; que cependant, le 21 mai 2005 étant un samedi, le délai s'est trouvé reporté au 23 mai 2005 à minuit ; que la SMABTP justifiant avoir notifié sa position le 23 mai 2005, le délai prévu à l'article L.242-1 du Code des assurances a été respecté ; qu'il appartient au SYNDICAT de démontrer le caractère décennal du désordre ; que celui-ci fait valoir à cet effet le rapport de Monsieur Y..., expert désigné; que cependant il est constant que la SMABTP n'a pas été attraire aux opérations d'expertise qui ne se sont donc pas déroulées à son contradictoire ; qu'elle n'a donc pas pu opposer ses moyens de défense devant l'expert; que le rapport ne peut donc lui être opposé sans violer le respect du contradictoire, et ce quand bien même la SMABTP était au courant de la tenue de l'expertise et s'est vue remettre le rapport dés avant l'introduction de l'instance ; que le SYNDICAT fondant sa demande sur ce seul rapport, ne démontre pas valablement le caractère décennal du désordre lequel n'était pas autrement défini dans la déclaration do sinistre que par la mention « G Pose de couvertine sur balcons et corniches »; qu'il sera relevé par ailleurs que les constatations et éléments d'information contenus dans le rapport dommages ouvrage établi le 16 mai 2005 par la société EURISK ne permettent pas d établir que ces désordres affecteraient la solidité de l'ouvrage ou le rendraient impropre à sa destination; qu'en conséquence, il n'ya pas lieu à mobilisation de la police de la SMABTP;
1°) ALORS QUE l'assureur « dommages-ouvrage » qui n'observe pas le délai de soixante jours prévu par l'article L. 242-1 al.3 du Code des assurances est tenu à garantie sans possibilité de contester la nature des désordres ; qu'en décidant que l'assureur avait respecté ce délai en notifiant son refus de garantie le lundi 23 mai 2005, cependant qu'elle constatait que la déclaration de sinistre avait été reçue le 21 mars 2005 par l'assureur, ce dont il résultait que le délai de soixante jours susvisé, qui avait commencé à courir le premier jour suivant la réception de la déclaration à 00h00, soit le mardi 22 mars 2005 à 00h00, avait expiré le soixantième jour à 24h00, soit le vendredi 20 mai 2005 à 24h00, la Cour a violé le texte susvisé, par refus d'application, ensemble les articles 641 et 642 du Code de procédure civile, par fausse application;
2°) ALORS, subsidiairement, QU'est opposable à toute partie le rapport d'expertise versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, y compris aux parties qui n'auraient pas participé aux opérations d'expertise; qu'en décidant que le rapport d'expertise versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire n'était pas opposable à la SMABTP pour cela qu'elle n'avait pas participé aux opérations d'expertise, la Cour a violé l'article 16 du Code de procédure civile, par fausse application.
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