Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), sept. 2013, éd. « Le Moniteur », page 48.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 22 octobre 2013

N° de pourvoi: 11-23.827

Non publié au bulletin Rejet

Donne acte à la société Travaux du Midi du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Albingia, la société Generali assurances IARD et la SMABTP ;

Sur le premier moyen et le second moyen du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que les désordres consistaient en une dégradation généralisée des enduits de façades et relevé que, lors de la prise de possession des parties communes par le syndicat, les façades de l'immeuble ainsi que les sous-faces des balcons et les revêtements carrelés des terrasses ne présentaient aucun signe de désordres, et que ceux-ci, apparus progressivement, avaient donné lieu à une déclaration de sinistre le 28 mars 2003, la cour d'appel qui, procédant à la recherche prétendument omise, en a déduit que ces désordres n'étaient pas apparents, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'expert judiciaire avait établi que la société Travaux du Midi n'avait pas respecté, pour la réalisation de la dalle des terrasses, les normes françaises prescrivant le respect de la forme de pente permettant l'évacuation des eaux, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la société Travaux du Midi était partie aux stipulations du cahier des clauses techniques particulières concernant le lot n° 7, qui en a déduit que la responsabilité contractuelle de la société Travaux du Midi était engagée envers le syndicat et a souverainement apprécié la part de responsabilité incombant aux différents intervenants, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'ayant relevé qu'il appartenait à société ATC, chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, soit d'imposer la mise en oeuvre d'un revêtement d'étanchéité sur les terrasses du deuxième étage non couvertes, choix qui n'a pas été retenu, soit de se montrer particulièrement vigilante à l'occasion de l'exécution d'une pente suffisante en vue de l'écoulement des eaux de pluie, la cour d'appel qui, motivant sa décision, en a déduit que la société ATC, défaillante lors de la conception et du suivi de l'exécution, avait engagé sa responsabilité contractuelle dans une proportion qu'elle a souverainement fixée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Travaux du Midi à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Terrasses du Parc la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Travaux du Midi

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Travaux du Midi, in solidum avec les sociétés Delta moquettes et A.T.C., à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les terrasses du parc la somme de 131.606,61 ¿ T.T.C. au titre des travaux de reprise, avec réactualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de janvier 2007 et la date de prononcé du jugement entrepris, ainsi que la somme de 15.000 ¿ en réparation du préjudice de jouissance ;

Aux motifs propres que « l'article 1792 du Code Civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le Maître de l'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice de sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses équipements, le rendent impropre à sa destination ; qu'il convient de rappeler que les désordres consistent en une dégradation généralisée des enduits de façades, se manifestant par de multiples fissures, plusieurs taches de suintement et des chutes de morceaux d'enduits ; que l'expert n'a toutefois constaté aucune infiltration consécutive aux dégradations de l'enduit de façade, aucune dégradation de la structure de l'immeuble susceptible de porter atteinte à la solidité de celui-ci ou de compromettre sa destination ; qu'aucun élément probant n'a été produit pour justifier que les désordres auraient évolué depuis le dépôt du rapport d'expertise ; que c'est à juste titre que le Premier Juge a indiqué que les dégradations ne peuvent être considérées comme étant de nature décennale ¿ ; que s'agissant de la garantie de bon fonctionnement, le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE a retenu à bon droit que des enduits de façade ne constituent pas un élément d'équipement dissociable au sens de l'article 1792-3 du Code Civil ; que la seule responsabilité pouvant être retenue est la responsabilité contractuelle en application de l'article 1147 du Code Civil ; que c'est à tort que la Société TRAVAUX DU MIDI appelante, soutient qu'il s'agirait de vices apparents ; qu'en effet, lorsque le Syndicat des Copropriétaires a pris possession des parties communes, les façades de l'immeuble ainsi que les sous-faces des balcons et les revêtements carrelés des terrasses ne présentaient aucun signe de désordres ; que selon le processus décrit par l'expert judiciaire, les désordres sont apparus progressivement avec le temps, la déclaration de sinistre étant du 28 mars 2003 ; que cet argument sera rejeté ; que l'expert judiciaire a établi que la Société LES TRAVAUX DU MIDI n'avait pas respecté, dans le cadre de la réalisation de la dalle des terrasses, les normes françaises NF P-202 et NF -201, ces textes prescrivant le respect d'une forme de pente de manière à permettre l'évacuation des eaux ; que ces textes sont applicables aux présents désordres ; que c'est à bon droit que le Premier Juge a retenu la responsabilité contractuelle de la Société LES TRAVAUX DU MIDI » (arrêt attaqué, p. 5, § 2 à 6 et 7 à 13) ;

Et aux motifs réputés adoptés des premiers juges que « l'article 1792 du Code civil dispose que les constructeurs sont responsables de plein droit à l'égard du maître de l'ouvrage, des désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipements, le rendent impropre à sa destination ; que l'expert judiciaire a fait le constat d'une dégradation généralisée des enduits de façades, se manifestant par de multiples fissures, plusieurs taches de suintements, et des chutes de morceaux d'enduits ; qu'il indique avoir constaté lors de ses réunions des 26 avril et 10 juin 2004, que des pastilles de carrelage éclataient en surface (éclats du carrelage significatifs dus au gel), que les joints des carreaux présentaient un pourcentage d'humidité allant jusqu'à 60%, que des infiltrations d'eau se faisaient à travers le carrelage et provoquaient des suintements par les microfissures sur les façades des balcons et sous les balcons, ainsi que des infiltrations d'eau à l'intérieur et au seuil des portes ; qu'il précise qu'après avoir versé de l'eau sur une partie de la terrasse, il a constaté que cette eau était stagnante à certains endroits, ce qui lui permettait de s'infiltrer à travers les joints sous le carrelage afin de former des calcites et de remonter par capillarité ; qu'il précise que la pente qui aurait dû être de 1% au regard des normes applicables à l'époque des travaux, ne l'est pas dans plusieurs appartements, que les désordres y ont été alors repérés au minimum en trois endroits différents de chaque terrasse ; que les règles de l'art n'admettent pas en toute hypothèse, que l'eau puisse migrer au travers d'un revêtement de sol carrelé, que la pente doit permettre à l'eau de s'évacuer rapidement pour ne pas avoir le temps de s'infiltrer ; qu'il attribue en conséquence l'origine des désordres aux défauts des formes des pentes destinées à favoriser l'écoulement des eaux, et aux pentes du revêtement de sol des terrasses, précisant en outre qu'à certains endroits l'eau s'est infiltrée par les gaines électriques ; que l'expert judiciaire n'a toutefois constaté aucune infiltration consécutive aux dégradations de l'enduit des façades, aucune dégradation de la structure de l'immeuble susceptible de porter atteinte à la solidité de celui-ci, et il n'est allégué aucun risque avéré pour les usagers consécutif aux chutes d'enduit ; que par ailleurs, aucun élément n'a été produit pour justifier que les désordres auraient évolué depuis le dépôt du rapport d'expertise ou auraient été susceptibles d'atteindre un caractère de gravité suffisant pour relever de l'application de l'article 1792 du Code civil avant l'expiration du délai de 10 ans à compter de la réception ; que les dégradations des enduits de façades ne peuvent dès lors être considérées comme étant de nature décennale ; que ces désordres ne relèvent pas davantage de la garantie de bon fonctionnement prévue par l'article 1792-3 du Code civil, les enduits ne constituant pas un élément d'équipement dissociable, au sens de ce texte ; qu'ils relèvent dès lors de la garantie contractuelle pour faute prouvée, découlant de l'article 1147 du Code civil, qui est soumise à un délai de prescription de ans à compter de la réception ; ¿ que les constatations de l'expert permettent de retenir que c'est nécessairement lors de la réalisation de la chape par la société les Travaux du Midi qu'une pente insuffisante pour permettre l'écoulement de l'eau, a été réalisée ; que la société DELTA Moquette a posé le carrelage sans vérifier le support, qu'elle a accepté ; que la société ATC qui était chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, devait vérifier les supports avant la pose du carrelage, n'a pas rempli sa mission, l'ampleur des dégradations affectant les enduits démontrant qu'aucune vérification n'a été effectuée ; que la conjugaison de ces fautes respectives ayant permis la réalisation des désordres, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à solliciter la condamnation in solidum des trois intervenants » (jugement entrepris, p. 8, § 4 à p. 9, § 3, et p. 9, § 6 à 9) ;

Alors d'une part que l'acquéreur agissant directement en responsabilité contractuelle contre un locateur d'ouvrage ne dispose pas de plus de droits que le maître de l'ouvrage ; qu'en présence d'un défaut de construction qui était apparent pour le maître de l'ouvrage lors de la réception des travaux, mais qui n'a donné lieu à aucune réserve de sa part, la théorie des vices intermédiaires ne saurait, par conséquent, trouver application dans les rapports entre l'acquéreur et le locateur d'ouvrage ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions du 16 septembre 2009 (p. 7, numérotée 4, § 3 à 6), la société Travaux du Midi invitait la cour d'appel à rechercher si le défaut de construction à l'origine des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires ne présentait pas, à la réception des travaux, un caractère apparent pour le maître de l'ouvrage et, partant, s'il ne se trouvait pas couvert à défaut d'avoir été réservé par ce dernier ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, mais en se bornant à relever, pour reconnaître au syndicat des copropriétaires la faculté de mettre en oeuvre la responsabilité contractuelle de la société Travaux du Midi, que les désordres étaient apparus postérieurement à la prise de possession des parties communes par le syndicat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1165 et 1792-6, premier alinéa, du code civil ;

Alors subsidiairement, d'autre part, que les clauses des documents contractuels signés entre le maître de l'ouvrage et les locateurs d'ouvrage sont opposables à l'acquéreur agissant directement en responsabilité contre les seconds ; qu'au cas présent, dans ses conclusions du 16 septembre 2009 (p. 8, numérotée 5, § 2 à 6), la société Travaux du Midi se prévalait de ce que le cahier des clauses techniques particulières du lot n° 7 comportait une clause plaçant sous la seule responsabilité de la société Delta moquettes la conformité aux règles de l'art des ouvrages de support des revêtements de sol ; qu'en retenant la responsabilité de la société Travaux du Midi dans la malfaçon desdits ouvrages, in solidum avec les sociétés A.T.C. et Delta moquettes, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que, dans leurs rapports mutuels, les coresponsables supporteraient la charge des condamnations prononcées à leur encontre à concurrence de 40 % pour la société Travaux du Midi, 40 % pour la société Delta moquettes et 20 % pour la société A.T.C. ;

Aux motifs propres que « l'expert judiciaire a établi que la Société LES TRAVAUX DU MIDI n'avait pas respecté, dans le cadre de la réalisation de la dalle des terrasses, les normes françaises NF P-202 et NF -201, ces textes prescrivant le respect d'une forme de pente de manière à permettre l'évacuation des eaux ; que ces textes sont applicables aux présents désordres ; que c'est à bon droit que le Premier Juge a retenu la responsabilité contractuelle de la Société LES TRAVAUX DU MIDI ; que par ailleurs il convient de rappeler que la Société ATC s'est vu confier une mission de maîtrise d'oeuvre complète ; qu'il appartenait au maître d'oeuvre d'imposer la mise en oeuvre d'un revêtement d'étanchéité sur les terrasses du deuxième étage non couvertes, choix qu'il n'a pas retenu, soit de se montrer particulièrement vigilant au stade de l'exécution d'une pente suffisante en vue de l'écoulement des eaux de pluie ; que la Société ATC été défaillante tant au niveau de la conception qu'au niveau du suivi de l'exécution ; que sa responsabilité contractuelle est également engagée ; qu'enfin la Société DELTA MOQUETTES a commis une faute certaine en posant le carrelage sans vérifier le support qu'elle a accepté, sans émettre la moindre réserve ; qu'en conséquence c'est à bon droit que le Premier Juge a retenu la responsabilité in solidum de la Société LES TRAVAUX DU MIDI, de la Société ATC et de la Société DELTA MOQUETTES, pour retenir in fine la responsabilité de la Société LES TRAVAUX DU MIDI à hauteur de 40 %, celle de la Société DELTA MOQUETTES à hauteur de 40 % également et de la Société ATC pour 20 % seulement ; que le Jugement sera confirmé sur ces différents points » (arrêt attaqué, p. 5, pénultième § à p. 6, § 6) ;

Et aux motifs réputés adoptés des premiers juges que « les constatations de l'expert permettent de retenir que c'est nécessairement lors de la réalisation de la chape par la société les Travaux du Midi qu'une pente insuffisante pour permettre l'écoulement de l'eau, a été réalisée ; que la société DELTA Moquette a posé le carrelage sans vérifier le support, qu'elle a accepté ; que la société ATC qui était chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, devait vérifier les supports avant la pose du carrelage, n'a pas rempli sa mission, l'ampleur des dégradations affectant les enduits démontrant qu'aucune vérification n'a été effectuée ; que la conjugaison de ces fautes respectives ayant permis la réalisation des désordres, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à solliciter la condamnation in solidum des trois intervenants ; ¿ qu'eu égard aux fautes respectives des trois intervenants caractérisées ci-dessus, il convient de mettre à la charge du maître d'oeuvre 20% de la condamnation et de partager le surplus entre le réalisateur de la chape et celui du carrelage » (jugement entrepris, p. 9, § 6 à 9, et dernier §) ;

Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en imputant à la société Travaux du Midi, dans les rapports entre coresponsables, une part de responsabilité de 40 % dans la malfaçon des ouvrages de support des revêtements de sol, sans répondre au chef de conclusions par lequel cette société se prévalait des stipulations du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 7 plaçant sous la seule responsabilité de la société Delta moquettes la conformité aux règles de l'art desdits ouvrages, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Aménagements techniques conception d'architecture et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

- d'AVOIR condamné la Société AMENAGEMENTS TECHNIQUES CONCEPTION D'ARCHITECTURE « ATC » à payer in solidum avec la Société « TRAVAUX DU MIDI » et la Société DELTA MOQUETTES la somme de 131 606,61 euros TTC indexée au Syndicat des copropriétaires de la Copropriété « LES TERRASSES DU PARC », outre la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice de jouissance collectif subi par les copropriétaires,

- et d'AVOIR jugé que la Société ATC devrait supporter 20 % de la charge finale du dommage dans les rapports avec la Société « TRAVAUX DU MIDI » et la Société DELTA MOQUETTES ;

AUX MOTIFS QUE la Société ATC s'est vu confier une mission de maîtrise d'oeuvre complète ; qu'il appartenait au maître d'oeuvre d'imposer la mise en oeuvre d'un revêtement d'étanchéité sur les terrasses du deuxième étage non couvertes, choix qu'il n'a pas retenu, soit de se montrer particulièrement vigilant au stade de l'exécution d'une pente suffisante en vue de l'écoulement des eaux de pluie ; que la Société ATC a été défaillante, tant au niveau de la conception qu'au niveau du suivi de l'exécution ;

1) ALORS QUE la responsabilité contractuelle des constructeurs ne peut être engagée, au titre des désordres intermédiaires, qu'en cas de preuve d'une faute ; que la Cour d'appel qui s'est bornée à affirmer que la Société ATC aurait été défaillante au niveau de la conception des travaux, sans procéder à aucune constatation de nature à impliquer que le maître d'oeuvre n'avait pas prévu une pente suffisante des terrasses dans ses plans d'exécution, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2) ALORS QUE la Cour d'appel qui a retenu une défaillance de la Société ATC au niveau de l'exécution du suivi des travaux, sans opposer aucune réfutation aux conclusions de cette société, faisant valoir qu'il résultait des constatations de l'expert que les défauts de pente étaient ponctuels et concernaient seulement certains terrasses et balcons, si bien qu'ils n'étaient pas normalement décelables dans le cadre du suivi du chantier, et auraient nécessité une lecture au niveau à bulle ou à la lunette topographique pour chaque terrasse ou balcon, ce qui ne pouvait relever que des entrepreneurs, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de procédure civile.

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