Pour en savoir plus : voir « L'assurance construction », par F.-X. AJACCIO, A. CASTON et R. PORTE, 1ère édition, 2012, éd. « Le Moniteur », page 122.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 25 juin 2013
N° de pourvoi: 12-18.292
Non publié au bulletin Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 2012), que M. et Mme X..., assurés en responsabilité civile par la société Assurance du crédit mutuel IARD (ACM) ont confié la construction d'une villa, située en contrebas de la propriété de M. et Mme Y..., à la société Bertolino constructions, assurée par la société Compagnie Areas dommages (Areas) et les travaux de terrassement à la société Baragatti tradition, actuellement représentée par M. Bor liquidateur judiciaire, assurée par la société Axa France IARD (Axa) ; qu'en décembre 2008, un glissement de terrain a endommagé la propriété des époux Y... et celle des époux X... ; qu'après expertise en référé, les époux Y... ont fait assigner les époux X..., les constructeurs et leurs assureurs en réparation de leurs préjudices sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ; que les époux X... ont demandé la garantie des deux constructeurs et de leurs assureurs, sollicité la résolution du contrat de construction aux torts de la société Bertolino constructions, l'indemnisation des pénalités de retard et de leurs préjudices et assigné leur assureur responsabilité civile en garantie et indemnisation ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal des époux X..., le moyen unique du pourvoi incident de la société compagnie Areas, pris en sa deuxième branche et le moyen unique du pourvoi incident de la société ACM, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la partie supérieure du terrain en forte pente appartenant aux époux Y... s'était partiellement effondrée au droit de l'excavation réalisée pour la construction de la villa des époux Andjel et relevé que la société Bertolino constructions avait démarré les travaux de gros oeuvre dans un lieu excavé en omettant volontairement de réaliser un mur de soutènement prévu par le permis de construire et que la société Baragatti tradition avait exécuté des terrassements sur plus de cinq mètres de hauteur, la cour d'appel a retenu souverainement, sans dénaturation du rapport d'expertise, que le glissement du terrain avait été déclenché par les travaux des deux entreprises sans influence des intempéries ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen, qui critique une omission de statuer, pouvant être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, n'est pas recevable ;
Sur le troisième et le quatrième moyens réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les demandes contre la société Compagnie Areas dommages, assureur de la société Bertolino constructions et contre la société Axa, assureur de la société Baragatti tradition, relevaient de la responsabilité contractuelle des constructeurs, la cour d'appel qui a pu en déduire, sans dénaturation, qu'avant réception des travaux, la garantie des deux assureurs était exclue pour les dommages subis par les ouvrages réalisés par leurs assurées, a légalement justifié sa décision ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant constaté que dans le cadre de leur action tendant à la réparation de leur propre préjudice, les époux X... ne développaient aucun moyen, aucun fondement juridique et aucune demande spécifique à l'encontre de la société Baragatti tradition, le moyen manque en fait ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Compagnie Areas dommages, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le glissement de terrain était imputable aux travaux de gros oeuvre réalisés par la société Bertolino constructions dans un lieu excavé en l'absence de mur de soutènement prévu par le permis de construire et retenu que la construction de la villa des époux Andjel avait déclenché le sinistre, la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, et notamment le rapport d'expertise judiciaire, a caractérisé le trouble anormal de voisinage subi par les époux Y... et la relation directe de cause à effet entre ce trouble et l'intervention de la société Bertolino construction, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme X..., la société Compagnie Areas dommages et la société Assurance du Crédit mutuel IARD, chacun aux dépens de son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour les époux X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de TOULON du 26 juillet 2010 en ce qu'il a mis hors de cause les époux Y... dans la survenance des dommages ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge ayant très justement écarté, par des motifs adoptés par la Cour, le moyen tiré de la responsabilité des époux SALTEUR de la SERRAS dans la survenance du sinistre, le jugement sera confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENTS ADOPTES QUE, sur l'incidence de l'enrochement, il résulte des rapports d'expertise DE NADAI, de sa note technique développée à l'audience du 7 juin 2010 où sa comparution personnelle a été sollicitée, que : en premier lieu le sinistre du 16 décembre 2008 qui a abouti à la dispersion d'une partie du terrain des époux Y... sur le terrain des époux X... et notamment sur leur villa en voie de construction, est un phénomène de glissement de terrain et non un phénomène d'effondrement ; que l'effondrement constaté n'est que la conséquence du glissement : que tant les experts de la compagnie d'assurance des requérants que l'expert judiciaire ont parfaitement établi que les enrochements surmontés d'une clôture de soutènement limitant la parcelle SALTEUR au droit du terrain X... n'étaient pas en cause ; que ces enrochements emplacés certes sur une couche de sol recouverte par des alluvions et colluvions de pente sablo argileuse à très argileuse (donc glissante au contact de l'eau), et vraisemblablement sur une ancienne restanque, existaient depuis une quinzaine d'années sans incident, tant qu'ils étaient bloqués en aval du terrain, par les terres en place ; que les experts ont noté que ce sont les couches profondes du terrain qui ont glissé et non les ouvrages qui se sont effondrés ; que leur conception et leur résistance mécanique ne donnait pas lieu à critique, les rochers permettant un éboulement favorable des eaux de ruissellement et d'infiltration ; que l'on remarque d'ailleurs, au gré des clichés photographiques contradictoirement versés au débat, que le mur d'enrochement se prolonge au delà de la parcelle X... et surplombe la parcelle AMATE également en cours de construction ; qu'à cet endroit précis, le mur d'enrochement a parfaitement résisté ; que l'on peut en déduire que malgré les pluies exceptionnellement intenses de la fin d'année 2008, il n'y aurait pas eu de glissement de terrain et effondrement consécutif des ouvrages en place si le terrain sous jacent à la propriété SALTEUR n'avait pas été remanié, sans précaution ;
ALORS QUE dénature le rapport d'expertise judiciaire en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile, la Cour d'appel qui se détermine en retenant que les enrochements surmontés d'une clôture de soutènement n'étaient pas en cause dans le sinistre quand, dans son rapport (p. 87, antépénultième alinéa), l'expert notait au titre des causes du sinistre le caractère vétuste, mal drainé ayant son assise sur une formation contraignante de l'ouvrage de confortement par enrochement et concluait clairement (p. 90, al. 3) que « le glissement de terrain ¿ s'explique indiscutablement, à la fois, par l'accumulation des pluies depuis le mois de septembre à décembre 2008, ainsi que par un défaut caractérisé d'un ouvrage de confortement de talus qui était surchargé par un enrochement, lors des travaux d'adaptation au sol en terrain pendu de la villa des époux ANDJEL ».
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... du surplus de leur demande d'indemnisation et, ainsi, D'AVOIR limité à la somme de 102. 280 ¿ uros les dommages et intérêts réparant leur préjudice ;
AUX MOTIFS QUE les maîtres de l'ouvrage sont fondés à réclamer le coût des travaux de démolition et d'évacuation des gravats à concurrence de 25. 139, 92 euros, ainsi que celle de 563, 80 euros correspondant à des frais de géomètre imposés par l'obligation de procéder à une nouvelle implantation de l'immeuble qui n'a pas été implanté à la bonne altimétrie par la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS ;
ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 29, pénultième alinéa), Monsieur et Madame X... faisaient valoir qu'ils subissaient un second préjudice relatif aux travaux d'évacuation des terres mises sur le terrain lors du deuxième terrassement par BARAGATTI TRADITION qui devait être évalué à la somme de 19. 613 ¿ uros hors taxes qui devait être à la charge de l'entreprise BERTOLINO CONSTRUCTIONS ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de leur demande d'indemnisation de leurs préjudices dirigée contre la société AXA FRANCE IARD ;
AUX MOTIFS QUE comme le font valoir les assureurs, ces demandes, qui relèvent de la responsabilité contractuelle de la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS, n'ont pas vocation à être garanties, en ce que les deux assureurs n'interviennent avant réception que dans le cadre de la responsabilité civile pour préjudice causé à autrui, leur garantie excluant les dommages subis par les ouvrages réalisés par leur assuré ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu la garantie des assureurs au titre de l'indemnisation des préjudices à caractère contractuels requis par les époux X... ;
ALORS QUE les conditions particulières de la police d'assurance « multirisque artisan de construction » souscrite par l'entreprise BARAGATTI auprès de la société AXA FRANCE IARD précisaient qu'étaient acquises les garanties « effondrement des ouvrages » (art. 1) et « autres dommages matériels aux ouvrages » (art. 2) ; que les conditions générales de la police précisaient encore sous la rubrique « assurances de dommages en cours de chantier de bâtiment ou de génie civil » que « l'assureur s'engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition déblaiement, dépose ou remontage éventuellement nécessaires) des éléments constitutifs et d'équipement de l'ouvrage réalisés ou mis en oeuvre par l'assuré et non par un sous-traitant, lorsqu'il a subi ou menace de subir un dommage matériel accidentel, consistant en un effondrement ou en résultant » (art. 1) ; que s'agissant des « autres dommages matériels aux ouvrages » (art. 2), l'assureur garantissait également les travaux « réalisés ou mis en oeuvre par l'assuré » ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, en affirmant que la société AXA FRANCE IARD n'intervenait « avant réception que dans le cadre de la responsabilité civile pour préjudice causé à autrui, leur garantie excluant les dommages subis par les ouvrages réalisés par leur assuré », la Cour d'appel a dénaturé les articles 1 et 2 de la section A du titre II de la police AXA FRANCE IARD et violé l'article 1134 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de leur demande d'indemnisation de leurs préjudices dirigée contre la compagnie AREAS DOMMAGES ;
AUX MOTIFS QUE comme le font valoir les assureurs, ces demandes, qui relèvent de la responsabilité contractuelle de la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS, n'ont pas vocation à être garanties, en ce que les deux assureurs n'interviennent avant réception que dans le cadre de la responsabilité civile pour préjudice causé à autrui, leur garantie excluant les dommages subis par les ouvrages réalisés par leur assuré ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu la garantie des assureurs au titre de l'indemnisation des préjudices à caractère contractuels requis par les époux X... ;
ALORS D'UNE PART, QUE dénature les article 3 et 8 des conditions générales de la police AREAS DOMMAGES et viole l'article 1134 du Code civil la Cour d'appel qui affirme que la garantie n'était acquise avant réception que dans le cadre de la responsabilité civile pour préjudice causé à autrui, ce qui excluait le contractant, quand il résultait clairement des conditions générales que la garantie était acquise en raison des dommages matériels et immatériels causés aux tiers du fait des activités de l'assuré (art. 8) et que le tiers était défini comme toute personne autre que l'assuré, ses associés, son conjoint, ses ascendants et descendants et préposés et salariés de l'assuré, ce qui ne visait pas le contractant de l'assuré ;
ALORS D'AUTRE PART QUE dénature l'article 14 c) des conditions générales de la police AREAS DOMMAGES et viole l'article 1134 du Code civil la Cour d'appel qui affirme que sont exclus des garanties les dommages subis par les ouvrages réalisés par l'assuré quand ledit article 14 c stipulait au titre des exclusions « les dommages causés et subis par tous ouvrages ou travaux effectués par l'assuré qu'ils aient été réceptionnés ou non et qui surviennent après l'achèvement desdits ouvrages ou travaux », ce qui laissait dans le champ de la garantie les dommages causés et subis par les travaux effectués par l'assuré survenus avant l'achèvement, ce qui était le cas de l'espèce.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de leur demande tendant à dire et juger l'entreprise BARAGATTI responsable in solidum avec la société BERTOLINO CONSTRUCTIONS du sinistre survenu et de l'intégralité de ses conséquences à leur égard ;
AUX MOTIFS QUE la SARL BARAGATTI TRADITION a, au mépris des règles de l'art, procédé à un fond de taille sur plus de cinq mètres de hauteur provoquant la rupture de butée du talus qui s'est effondré alors qu'elle devait exécuter ses travaux en phasage avec la construction d'un ouvrage de soutènement prévu par le permis de construire ;
ET AUX MOTIFS QUE le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré la SARL BARAGATTI TRADITION solidairement responsable avec la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS des préjudices matériels et immatériels subis par les époux X..., découlant de l'interruption du chantier ;
ALORS QUE l'entrepreneur, tenu d'une obligation de résultat, est responsable de l'inexécution constatée ; que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article 1147 du Code civil la Cour d'appel qui refuse de déclarer responsable la société BARAGATTI TRADITION envers les époux X... après avoir constaté ses manquements contractuels. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la compagnie Areas dommages.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué partiellement infirmatif, d'avoir condamné in solidum les époux X..., la compagnie ACM, la société Bertolino Constructions, la compagnie Areas Dommages et la société Axa France Iard à payer aux époux Y... la somme de 512. 565, 96 euros représentant le montant total de leur préjudice matériel, la somme de 15. 000 euros au titre de la perte des deux pins d'Alep et la somme de 30. 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, sous déduction de la provision de 50. 000 euros, d'avoir dit que le coût des travaux objet de la condamnation de 512. 565, 96 euros HT sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction valeur mars 2010 jusqu'à la date de l'arrêt, à compter duquel elle portera intérêts au taux légal, d'avoir dit que cette somme sera majorée de la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux, d'avoir dit que les sommes de 15. 000 euros et de 30. 000 euros produiront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, et d'avoir dit que, dans leurs rapports personnels, la responsabilité des désordres, subis par les époux Y... sera partagée à concurrence de 40 % pour la Sarl Baragatti Tradition et de 60 % pour la Sarl Bertolino Constructions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'action en réparation poursuivie par les époux Y... est fondée sur les troubles anormaux de voisinage qui imposent, indépendamment de toute faute, la démonstration d'un lien de causalité entre la propriété du maître de l'ouvrage et les désordres générés par son fonds à un fonds voisin, ainsi que le lien de causalité entre les dommages et l'intervention des constructeurs sur le fonds qui est à l'origine des troubles ; que le tribunal a constaté que les travaux de terrassement réalisés sur plus de cinq mètres de hauteur par la société Baragatti Tradition ont un lien de causalité avec le glissement de terrain en raison de la rupture de butée du talus causée par ces travaux exécutés sans phasage et sans intégration d'un ouvrage de soutènement permettant de bloquer le pied du talus ; que cet ouvrage, prévu par le permis de construire devait être conçu et exécuté en phasage méthodique avec les terrassements afin d'être en conformité avec les règles de l'art ; que le premier juge ne pouvait, en l'état de l'existence de cette imputabilité, exclure la responsabilité de l'entreprise de terrassement, au motif qu'elle n'était plus présente lors de la survenance du sinistre, alors que sa qualité de voisin occasionnel est démontrée par la réalisation de travaux de terrassement qui ont participé au sinistre ; que le glissement de terrain est également imputable aux travaux réalisés par la société Bertolino Constructions qui a, sans étude de sol préalable, démarré les travaux de gros oeuvre dans un lieu excavé, en l'absence de réalisation du mur de soutènement prévu par le permis de construire ; que l'expert ayant précisé que ce constructeur avait volontairement fait l'impasse de ce mur, en optant pour une solution consistant à bloquer le pied de talus par le mur de la façade arrière, dont les aciers mis en oeuvre ne correspondent pas au ferraillage d'un mur de soutènement ; que l'élément déclenchant du sinistre étant caractérisé par la réalisation des travaux confiés au constructeur de la villa et à la société chargée des terrassements, le moyen tiré de l'influence des intempéries est inopérant ; que le premier juge ayant très justement écarté, par des motifs adoptés par la cour, le moyen tiré de la responsabilité des époux Y... dans la survenance du sinistre, le jugement sera confirmé de ce chef ; que la responsabilité des époux X..., propriétaires du fonds à l'origine des dommages, celle de la Sarl Baragatti Tradition et celle de la Sarl Bertolino Construction seront retenus (cf. arrêt, p. 7) ; qu'en leur qualité de maîtres de l'ouvrage, les époux X... sont fondés à demander la garantie in solidum des deux constructeurs, qui étaient contractuellement tenus d'une obligation de résultat ; qu'en l'absence de maître d'oeuvre, la société Bertolino Constructions a dirigé les travaux en faisant l'impasse du mur de soutènement qui devait être exécuté en phasage méthodique avec les terrassements, afin d'être en conformité avec les règles de l'art et les prescriptions du permis de construire ; que leur responsabilité respective doit être fixée à concurrence de 40 % pour la Sarl Baragatti Tradition et de 60 % pour la Sarl Bertolino Constructions ; que la recherche de garantie de la compagnie Areas Dommages contre les époux Y... et contre les époux X... est inopérante au regard des motifs susvisés relatifs aux responsabilités (cf. arrêt, p. 9 § 9 à 15 et p. 10 § 3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des rapports d'expertise De Nadaï, de sa note technique développée à l'audience du 7 juin 2010 où sa comparution personnelle a été sollicitée, qu'en premier lieu, le sinistre du 16 décembre 2008 qui a abouti à la dispersion d'une partie du terrain des époux Y... sur le terrain des époux X... et notamment sur leur villa en voie de construction, est un phénomène de glissement de terrain et non un phénomène d'effondrement ; que l'effondrement constaté n'est que la conséquence du glissement ; que tant les experts de la compagnie d'assurance des requérants que l'expert judiciaire ont parfaitement établi que les enrochements surmontés d'une clôture de soutènement limitant la parcelle Salteur au droit du terrain X... n'étaient pas en cause ; que ces enrochements emplacés certes sur une couche de sol recouverte par des alluvions et colluvions de pente sablo-argileuse (donc glissante au contact de l'eau) et vraisemblablement sur une ancienne restanque, existaient depuis une quinzaine d'années sans incident, tant qu'ils étaient bloqués en aval du terrain par les terres en place ; que les experts ont noté que ce sont les couches profondes du terrain qui ont glissé et non les ouvrages qui se sont effondrés ; que leur conception et leur résistance mécanique ne donnait pas lieu à critique, les rochers permettant un écoulement favorable des eaux de ruissellement et d'infiltrations ; que l'on remarque d'ailleurs, au gré des clichés photographiques contradictoirement versés au débat, que le mur d'enrochement se prolonge au-delà de la parcelle X... et surplombe la parcelle Amate également en cours de construction ; qu'à cet endroit précis, le mur d'enrochement a parfaitement résisté ; que l'on peut en déduire que malgré les pluies exceptionnellement intenses de la fin de l'année 2008, il n'y aurait pas eu de glissement de terrain et effondrement consécutif des ouvrages en place si le terrain sous-jacent à la propriété Salteur n'avait pas été remanié, sans précaution (cf. jugement, p. 6 § 12 à 15 et p. 7 § 1 à §) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la responsabilité fondée sur les troubles anormaux de voisinage est étrangère à la notion de faute ; qu'elle ne peut être retenue à l'encontre d'un constructeur qu'à la condition que le trouble résulte des travaux dont il avait la charge ; qu'en l'espèce, la société Areas Dommages faisait valoir que la société Bertolino Constructions n'avait pas été en charge de la réalisation d'un mur de soutènement, ni de la maîtrise d'oeuvre de la construction de la villa des époux Andjel (cf. concl., p. 11) ; qu'elle faisait également valoir que les travaux de gros oeuvre dont elle avait la charge n'étaient pas à l'origine du sinistre, qui se situait selon l'expert dans la survenance d'un événement climatique exceptionnel et de la rupture de butée du talus (cf. concl., p. 14 § 1) ; qu'en retenant la responsabilité pour trouble anormal de voisinage à l'encontre de la société Bertolino Constructions au motif que le glissement de terrain était imputable aux travaux réalisés par cette société, en l'absence de réalisation d'un mur de soutènement qui n'avait pas empêché le glissement de terrain (cf. arrêt, p. 7 § 9), c'est-à-dire en se fondant sur une faute, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les travaux accomplis par la société Bertolino Constructions, limités au gros oeuvre, avaient causé l'affaissement de terrain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 651 du code civil et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'expert judiciaire a retenu dans ses conclusions que le glissement de terrain s'expliquait « à la fois, par l'accumulation des pluies depuis le mois de septembre à décembre 2008, ainsi que par un défaut caractérisé d'un ouvrage de confortement de talus qui était surchargé par un enrochement » (cf. rapport, p. 90), après avoir observé que cet enrochement était « vétuste, mal drainé » (cf. rapport, p. 87) ; qu'en décidant, par motifs expressément adoptés, que l'expert judiciaire avait établi que « les enrochements surmontés d'une clôture de soutènement limitant la parcelle Salteur au droit du terrain X... n'étaient pas en cause » (cf. jugement, p. 6 § 15), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise judiciaire et violé l'article 1134 du code civil.
ALORS QU'ENFIN, SUBSIDIAIREMENT, le co-responsable in solidum d'un dommage, au titre d'une responsabilité de plein droit, est tenu, au titre de la contribution à la dette, à proportion de la gravité de la faute commise ; qu'en l'espèce, la société Areas Dommages faisait valoir que les époux X... connaissaient la nécessité d'ériger un mur de soutènement et qu'ils avaient pourtant refusé sciemment sa construction (cf. concl., p. 18), ce dont il résultait une acceptation du risque de glissement de terrain par les époux X..., caractérisant une faute de leur part (cf. concl., p. 20) ; qu'en rejetant le recours en garantie de la société Areas Dommages à l'encontre des époux X... au seul motif que ce recours était inopérant au regard des motifs relatifs à la responsabilité (cf. arrêt, p. 10 § 3), sans rechercher, comme elle y était invitée, si les époux X... n'avaient pas renoncé en connaissance de cause à la construction d'un mur de soutènement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Assurance du Crédit mutuel IARD.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis « hors de cause » les époux Y... dans la survenance des dommages et d'avoir condamné la compagnie ACM, solidairement avec les autres responsables, à payer à ceux-ci-les sommes de 512. 565, 96 ¿ au titre de leur préjudice matériel et 30. 000 ¿ au titre de leur préjudice de jouissance,
AUX MOTIFS QUE le premier juge ayant très justement écarté, par des motifs adoptés par la Cour, le moyen tiré de la responsabilité des époux Salteur de la Serras dans la survenance du sinistre, le jugement sera confirmé de ce chef ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des rapports d'expertise de Nadal et de sa note technique développée à l'audience du 7 juin 2010, où sa comparution personnelle, a été sollicitée, qu'en premier lieu le sinistre du 16 décembre 2008 qui a abouti à la dispersion d'une partie du terrain des époux Y... sur le terrain des époux X... et notamment sur leur villa en voie de construction, est un phénomène de glissement de terrain et non un phénomène d'effondrement ; que l'effondrement constaté n'est que la conséquence du glissement ; que tant les experts de la compagnie d'assurance des requérants que l'expert judiciaire ont parfaitement établi que les enrochements surmontés d'une clôture de soutènement limitant la parcelle Salteur au droit du terrain X... n'étaient pas en cause ; que ces enrochements emplacés certes sur une couche de sol recouverte par des alluvions et colluvions de pente sablo argileuse à très argileuse (donc glissante au contact de l'eau), et vraisemblablement sur une ancienne restanque, existaient depuis une quinzaine d'années sans incident, tant qu'ils étaient bloqués en aval du terrain, par les terres en place ; que les experts ont noté que ce sont les couches profondes du terrain qui ont glissé et non les ouvrages qui se sont effondrés ; que leur conception et leur résistance mécanique ne donnait pas lieu à critique, les rochers permettant un éboulement favorable des eaux de ruissellement et d'infiltration ; que l'on remarque d'ailleurs, au gré des clichés photographiques contradictoirement versés au débat, que le mur d'enrochement se prolonge au delà de la parcelle X... et surplombe la parcelle Amate également en cours de construction ; qu'à cet endroit précis, le mur d'enrochement a parfaitement résisté ; que l'on peut en déduire que malgré les pluies exceptionnellement intenses de la fin d'année 2008, il n'y aurait pas eu de glissement de terrain et effondrement consécutif des ouvrages en place si le terrain sous jacent à la propriété Salteur n'avait pas été remaniée, sans précaution ;
ALORS QUE l'expert, qui avait relevé que l'ancien enrochement n'était pas fondé sur un substratum consolidé et n'avait pas fait l'objet de la mise en oeuvre d'un système de drainage (p. 66), de sorte qu'il présentait une « défaut caractérisé », avait spécialement conclu que « le glissement de terrain (¿) s'explique indiscutablement, à la fois, par l'accumulation des pluies depuis le mois de septembre à décembre 2008, ainsi que par un défaut caractérisé d'un ouvrage de confortement de talus qui était surchargé par un enrochement, lors des travaux d'adaptation au sol en terrain pendu de la villa des époux Andjel à La Valette du Var » (p. 90) ; qu'en retenant, par adoption de motifs, que l'expert judiciaire avait « parfaitement établi que les enrochements (¿) n'étaient pas en cause », la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
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