Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), sept. 2013, éd. « Le Moniteur », page 63.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 8 octobre 2013

N° de pourvoi: 12-25.508

Non publié au bulletin Rejet

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X... et le premier moyen du pourvoi incident de la MAF, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, répondant aux conclusions, que M. X..., s'il disait avoir, après l'inauguration de l'immeuble, adressé des rapports de visite hebdomadaires pour les reprises et finitions, ne justifiait pas pourquoi il avait cessé l'envoi des comptes rendus après le 3 août 2007, qu'il ne justifiait pas avoir pris les mesures nécessaires pour imposer aux entreprises de lever les réserves, autrement que par de simples rappels à l'ordre et, concernant les pénalités de retard, que l'architecte devait, selon l'article 4.2.6 du CCTP assister le maître de l'ouvrage pour la conclusion des marchés et préparer les documents contractuels avec les entreprises et prendre en ce cas les dispositions pour y parvenir, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, pu en déduire que le contrat de maîtrise d'oeuvre avait été résilié aux torts de M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de M. X... et le deuxième moyen du pourvoi incident de la MAF, réunis, ci-après annexés :

Attendu que le premier moyen étant rejeté le deuxième moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de M. X..., ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, le troisième moyen, pris en sa première branche, ne peut qu'être écarté ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que nonobstant les critiques de M. X..., qui lui demandait les documents relatifs au suivi financier de l'opération constituait suffisamment la mise en demeure d'exécuter son obligation, susceptible d'être retenue pour le point de départ des pénalités, et retenu, répondant aux conclusions, d'une part, que, par lettre du 25 janvier 2008, la société ICF avait rappelé à l'architecte que la mission de base prévoyait la fourniture au maître de l'ouvrage d'un dossier des ouvrages exécutés et que ce dossier ne lui avait pas été transmis, ce qu'elle lui demandait de faire dans les meilleurs délais, d'autre part, que si M. X... faisait valoir que le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux prévoyait une fin de chantier au mois de mai 2007 et non au mois d'octobre 2006, il exposait que l'engagement avait été pris le 27 janvier 2006, un délai de 31 semaines étant prévu pour l'exécution de la mission, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... était responsable des retards ;

Attendu, enfin, qu'ayant exactement retenu que l'allocation d'une somme en indemnisation du préjudice résultant du retard dans l'exécution des travaux ne réparait pas le même préjudice que celui qui était indemnisé par l'allocation de la somme correspondant à des dommages et intérêts pour perte de revenus locatifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... et la MAF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et la MAF à payer à la société ICF Novedis la somme de 3 000 euros ; rejette les demandes de M. X... et de la MAF ;