Cet arrêt est commenté par :

- François-Xavier AJACCIO, Rémi PORTE et Albert CASTON, Gaz. Pal., 2013, n° 349, p. 37.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 8 octobre 2013

N° de pourvoi: 11-28.706

Non publié au bulletin Rejet

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que les actions formées par les sociétés Axa et Socotec à l'encontre de la société Generali étaient prescrites, a pu réformer le jugement en ce qu'il mettait hors de cause la société Generali tout en le confirmant en ce qu'il déclarait acquise la prescription biennale opposée par la société Generali à son assuré, la société Nord dallage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que selon les conclusions de l'expert judiciaire, la société Nord dallage, qui n'avait effectué aucun contrôle du béton mis en oeuvre, aucune planche d'essai, aucun béton de convenance, avait réalisé un dallage avec huit bétons totalement différents et procédé à des ajouts d'eau, contrairement aux règles de l'art et au règlement en vigueur, sans demander de dérogation à la société SMAC, ni au maître d'oeuvre et relevé que la société Nord dallage n'avait pas repris l'obligation de respecter le DTU 431 fixée par le marché passé entre le maître de l'ouvrage et la société SMAC, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, appréciant souverainement la part de responsabilité incombant aux différents intervenants, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen et le quatrième moyen réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la société Nord dallage avait souscrit une police responsabilité décennale auprès de la société Generali prévoyant pour les travaux relatifs à la réalisation d'éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité, ou d'éléments concourant au clos et au couvert de l'ouvrage, à l'exclusion de l'étanchéité, la nécessité de demander un avenant d'extension de garantie pour les constructions d'un coût prévisionnel supérieur à celui indiqué aux conditions particulières et que ces conditions stipulaient que le coût total prévisionnel des constructions au-delà duquel l'extension de garantie devrait être recherché était de 30 000 000 de francs TTC et d'autre part, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif au caractère exclusif de la clause, que le sous-traité avait été passé pour une somme inférieure au seuil stipulé, la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction ni être tenue de procéder à une recherche sur l'application de la règle proportionnelle que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'ayant pas dit dans le dispositif de l'arrêt que les intérêts de retard sur les condamnations prononcées à l'encontre de la compagnie Generali au profit de la société Axa courraient à compter de la notification du jugement, le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société Generali aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Generali à payer à la société Nord dallage la somme de 3 000 euros, à la société SMAC la somme de 3 000 euros et à la société Axa corporate solutions la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Generali ;