Cet arrêt est commenté par :

- M. LANDEL, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin novembre 2013, p. 16.

- Mme BLERY, Gaz. Pal., 2013, n° 342, p. 44, qui complète le commentaire dont elle avait honoré ce blog.

Quid de la concentration des moyens ?

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Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 12 septembre 2013

N° de pourvoi: 12-24.409

Publié au bulletin Cassation

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le 24 décembre 2006, M. Jérôme X... s'est rendu en discothèque, accompagné de ses amis MM. Y..., Z...et A..., en utilisant le véhicule de son père, M. Jacky X..., assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; qu'en cours de soirée, il a prêté les clefs de son véhicule à M. Z..., qui voulait s'y reposer ; que M. Y...ayant rejoint ce dernier, a circulé au volant de ce véhicule, qui a percuté un véhicule de gendarmerie ; que M. Z...et deux gendarmes, MM. B...et C..., ont été blessés lors de cet accident ; qu'un jugement correctionnel, devenu définitif, a, notamment, déclaré M. Y...coupable de conduite à vitesse excessive et blessures involontaires, ordonné une expertise médicale de M. Z..., condamné M. Y...à lui payer une indemnité provisionnelle et donné acte à l'assureur de son intervention volontaire en sa qualité d'assureur du véhicule conduit par M. Y...; que parallèlement à la procédure concernant les intérêts civils, l'assureur a assigné M. Y...afin d'obtenir le remboursement des indemnités versées ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande formée par l'assureur à son encontre sur le fondement de l'article 1382 du code civil et de le condamner, en conséquence, à rembourser à ce dernier les indemnisations présentes et à venir mises à sa charge par décision de justice définitive au profit de MM. Z..., B..., et C..., et de la caisse primaire d'assurance maladie, alors, selon le moyen, que les prétentions nouvelles sont irrecevables en cause d'appel ; qu'une prétention est nouvelle lorsqu'elle ne tend pas aux mêmes fins que la prétention originaire ; qu'il en était ainsi en l'espèce, la société Axa France IARD ayant, en première instance, exercé, dans le cadre d'une action subrogatoire, les droits et actions appartenant au subrogeant et présenté, pour la première fois en appel, une demande en son nom personnel ; qu'en retenant que cette nouvelle prétention était recevable cependant qu'elle ne tendait pas aux mêmes fins que celle qui avait été soumise aux premiers juges, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'en cause d'appel, l'assureur agissait également sur le fondement de l'article 1382 du code civil afin d'obtenir le remboursement des indemnités versées aux victimes de l'accident causé par M. Y..., la cour d'appel en a déduit exactement que les demandes de l'assureur formées devant elle avaient le même objet que celles formées en première instance et n'étaient pas nouvelles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 211-1, alinéa 3, du code des assurances, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Attendu selon le premier de ces textes, que les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa de ce texte doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule ; que l'assureur n'est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident que lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire ; qu'il en résulte que l'assureur qui entend exercer un recours contre le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation pour obtenir le remboursement des indemnités allouées aux victimes de cet accident ne peut agir que sur le fondement du premier de ces textes, à l'exclusion du droit commun ;

Attendu qu'en accueillant les demandes de l'assureur à l'encontre de M. Y...sur le fondement de l'article 1382 du code civil, alors qu'elle constatait que le propriétaire du véhicule n'en avait pas été dépossédé contre sa volonté, la cour d'appel a violé par refus d'application le premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;