Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », pages 709, 807.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 9 avril 2009
N° de pourvoi: 08-15.617
Non publié au bulletin Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en exécution du jugement d'un tribunal administratif condamnant, son assurée la société Cochery à indemniser la commune de Bellac, la société GAN Eurocourtage (l'assureur) a payé le montant de la condamnation ; que l'Etat, condamné à garantir la société des condamnations mises à sa charge, l'a indemnisée ; que l'assureur, n'ayant pu obtenir de la SNC Eurovia management, venant aux droits de la société Cochery, le remboursement de la somme de 119 647,67 euros versés à la commune de Bellac, l'a assignée en paiement de cette somme, in solidum avec la SA Eurovia ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu le principe selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui ;
Attendu que, pour débouter l'assureur de ses demandes, l'arrêt retient qu'il verse aux débats une quittance que lui a remise la commune de Bellac le 12 juillet 2000, en exécution du jugement rendu le 18 novembre 1999 par le tribunal administratif de Limoges, et un courrier du directeur régional et départemental de l'équipement portant à sa connaissance que deux mandats avaient été émis par ses services le 27 mars 2000, au profit de la SA Eurovia pour un montant global correspondant à la garantie à laquelle l'Etat avait été condamné ; que s'il est exact que le patrimoine de cette société s'est trouvé, sans cause, augmenté, cet enrichissement ne s'est point fait au détriment de celui de l'assureur dans la mesure où le versement, par erreur, effectué par l'Etat à la SA Eurovia à qui il ne devait que garantie de la condamnation et dont Eurovia ne devenait débiteur qu'une fois celle-ci payée, ne l'a nullement exonéré de son obligation de garantir l'assureur, dont il s'est trouvé débiteur par le paiement effectué par ce dernier, lequel l'a subrogée dans les droits de la société Cochery ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la SA Eurovia s'était injustement enrichie au préjudice de son assureur, qui avait payé la condamnation mise à la charge de son assurée et qui, subrogé dans ses droits, aurait dû percevoir la somme payée par l'Etat, condamné à garantie, la cour d'appel a violé le principe sus-énoncé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de l'assureur, l'arrêt retient qu'elle dérive nécessairement du contrat d'assurance l'ayant lié à la société Cochery dans la mesure où il se prévaut d'un paiement effectué, par lui, en exécution de ce contrat ; que sa demande a été introduite plus de deux ans après avoir effectué le paiement, sans qu'il n'invoque aucune cause d'interruption de la prescription édictée par l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de l'assureur ne dérivait pas du contrat d'assurance qu'il avait exécuté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'est pas démontré que la SA Eurovia a abusé de ses droits ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les sociétés Eurovia management et Eurovia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Eurovia management et Eurovia ; les condamne, in solidum, à payer à la société GAN Eurocourtage IARD la somme de 2 500 euros ;
Vu l'article 1382 du code civil, rejette la demande de la société GAN Eurocourtage IARD ;
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