Cet arrêt est commenté par :

- Mme CERVEAU-COLLIARD, Gaz. Pal., 2013, n° 335, p. 27.

- M. SCHULZ, REVUE GENERALE DU DROIT DES ASSURANCES RGDA, 2013, p. 1038.

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 11 juillet 2013

N° de pourvoi: 12-24.722

Publié au bulletin Cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Jean, Pierre, François X...et Mme Marie-Christine X...(les consorts X...), propriétaires indivis d'un ensemble immobilier situé ... à Lille, assuré au titre des dommages auprès de la société Allianz, composé d'un terrain et d'un local commercial donné à bail à la société Croc'affaires, assurée au titre de sa responsabilité auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), ont assigné en référé les sociétés Allianz, Croc'affaires et Axa pour obtenir le versement d'une provision à valoir sur leur indemnisation à la suite de la destruction totale de leur immeuble dans un incendie survenu le 19 février 2009 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés Axa et Croc'affaires sur ce moyen ;

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter les consorts X...de leur demande de provision dirigée contre la société Allianz, l'arrêt retient qu'ils réclament l'indemnisation du bien immobilier sinistré en valeur à neuf, vétusté déduite, qu'est opposée à cette demande une contestation, née de l'interprétation du contrat, portant d'une part sur l'obligation, pour les propriétaires, de justifier, pour obtenir le paiement de l'indemnité d'assurance, de leur intention de reconstruire, d'autre part sur l'exactitude des déclarations de l'assuré au contrat et que ces points constituent une contestation sérieuse faisant obstacle au pouvoir du juge des référés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les contestations soulevées ne se rapportaient qu'à l'étendue de l'obligation de l'assureur de dommages qui ne contestait ni les dommages ni le principe de son obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Allianz sur ce moyen ;

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter les consorts X...de leur demande de provision dirigée contre les sociétés Axa et Croc'affaires, l'arrêt retient les mêmes motifs ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère sérieux des contestations élevées par le locataire et son assureur de responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne les sociétés Allianz, Axa et Croc'affaires aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à verser aux consorts X...la somme globale de 3 000 euros ;