Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 23 mai 2013
N° de pourvoi: 12-21.025
Non publié au bulletin Cassation partielle
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a souscrit le 17 juin 1998 auprès de la société Axa France vie (l'assureur), un contrat d'assurance pour garantir les risques incapacité et invalidité permanente partielle ; que Mme X..., placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 septembre 1999, sinistre pour lequel l'assureur lui a versé des indemnités journalières réduites à compter du 23 avril 2000 à la suite d'un rapport d'expertise retenant une incapacité partielle de travail ; qu'entre temps, Mme X... a été victime d'une chute le 22 novembre 1999 ayant entraîné une fracture du tibia droit ; que Mme X... a assigné l'assureur en exécution du contrat ;
Sur le deuxième moyen tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme X... la somme de 19 161, 04 euros en principal au titre de la rente d'invalidité mensuelle et une rente mensuelle de 563, 56 euros à compter du 15 juin 2005 ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1134 du code civil, 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui a pu déduire, hors de toute dénaturation du rapport du médecin-conseil de l'assureur du 24 juillet 2002, et sans être tenue de s'expliquer sur le rapport de ce médecin du 9 septembre 2010, dont elle décidait d'écarter les conclusions, que le taux d'invalidité permanente partielle de Mme X... devait être fixé à 35 %, de sorte que l'assureur devait sa garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de l'assureur tendant au remboursement des indemnités journalières trop versées à Mme X..., l'arrêt énonce que cette demande n'est pas chiffrée ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas de ce seul fait irrecevable, d'autre part, que le montant de la demande était déterminable, l'arrêt ayant évalué à 10 884 euros l'indemnité due à Mme X... au titre des indemnités journalières et relevé que celle-ci avait perçu, à ce titre, de l'assureur la somme de 15 771, 88 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'en l'état des conclusions de son propre médecin-conseil, la résistance abusive de l'assureur relativement au versement de la rente invalidité est établie ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'expert judiciaire et le médecin-conseil de l'assureur étaient d'un avis divergent sur le taux d'incapacité permanente partielle après consolidation, circonstance impropre à établir un abus de l'assureur dans son droit de s'opposer à la demande de garantie de la victime sous la forme d'une rente d'invalidité, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute de l'assureur dans l'exercice du droit de résister à une demande en justice, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société Axa France vie en remboursement des indemnités journalières trop versées et en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme X... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 23 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes
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