Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 16 mai 2013

N° de pourvoi: 12-13.859

Non publié au bulletin Cassation partielle

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche et le troisième moyen, réunis :

Vu l'article 566 du code de procédure civile ;

Attendu que les parties peuvent ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant été déclaré responsable d'un accident de la circulation survenu au préjudice d'Hélène Y..., Mme Z..., sa mère, a sollicité d'un tribunal d'instance la réparation par M. X... et son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances IARD, de son préjudice personnel découlant de cet accident ; que celle-ci a interjeté appel du jugement accueillant partiellement ses demandes ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de Mme Z... relatives à sa perte de revenus, au préjudice d'affection et aux préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels ainsi qu'à l'application de la pénalité édictée par les dispositions de l'article L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, la cour d'appel relève que Mme Z... n'ayant soumis à l'appréciation du juge d'instance que l'évaluation de son préjudice moral, de son trouble de jouissance et de son préjudice matériel constitué principalement par ses frais de déplacement, des frais de logement, de repas, téléphone, de matériel médical restés à sa charge et de frais vestimentaires, et retient que les indemnisations sollicitées à la faveur de l'appel constituent des demandes nouvelles qui, faute que soit évoquée aucune des situations d'admissibilité prévues par l'article 564 du code de procédure civile, sont irrecevables ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces demandes ayant le même fondement que les demandes initiales et poursuivant la même fin d'indemnisation du préjudice résultant de l'accident survenu à Helène Y... constituaient le complément de celles formées en première instance par la Mme Z... à titre principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable Mme Z... en ses demandes relatives à sa perte de revenus, au préjudice d'affection et aux préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels, ainsi qu'à l'application de la pénalité édictée par les dispositions de l'article L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, l'arrêt rendu le 16 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. X... et la société Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne, in solidum, M. X... et la société Mutuelles du Mans assurances IARD à payer à Me Foussard, la somme de 2 500 euros ;