Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 18 juin 2013

N° de pourvoi: 11-28.466

Non publié au bulletin Cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2011), que époux X..., propriétaires d'un local commercial donné à bail aux époux Y..., après avoir délivré à ceux-ci un commandement visant la clause résolutoire, les ont assignés en résiliation de bail, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation ; qu'à titre reconventionnel, les époux Y... ont demandé l'annulation du commandement et la restitution de loyers et charges indûment versés ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article 2277 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005 ;

Attendu que pour déclarer prescrite la demande en paiement des sommes indûment versées et accueillir la demande de résiliation de bail, la cour d'appel retient que les charges de l'exercice 1999 étaient exigibles à compter du 1er janvier 2000, que la demande en paiement d'un trop versé de charges n'a été formée que le 24 mars 2006, de sorte qu'à cette date la demande était prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par ce moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des époux X... ;