Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 18 juin 2013

N° de pourvoi: 12-14.183

Non publié au bulletin Rejet

Sur la recevabilité du pourvoi dirigé contre la société Occidentale de centres commerciaux, aux droits de laquelle vient la société RC Aulnay 1, contestée :

Vu l'article 612 du code de procédure civile ;

Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois ;

Attendu qu'à la requête des sociétés Occidentale de centres commerciaux et RC Aulnay 1, bailleresses, l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2011) a été régulièrement signifié le 5 décembre 2011 à la société Orchestra- Kazibao, preneuse à bail de locaux à usage commercial ;

Attendu que la société Orchestra Kazibao a formé un pourvoi par déclaration enregistrée le 15 février 2012 ;

Que ce pourvoi, formé hors délai contre la société RC Aulnay 1, est irrecevable, en tant que dirigé à l'encontre de cette dernière ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen, qui fait grief à l'arrêt de débouter la société Orchestra Kazibao de sa demande de nullité de la clause limitative de responsabilité insérée au bail conclu avec la société Occidentale de centres commerciaux et de celle tendant à faire reconnaître la responsabilité de celle-ci concernant les entiers dommages subis, et qui ne comporte aucune critique du chef du rejet par motifs adoptés des demandes de la société Orchestra Kazibao formée contre la société Royal international insurance holding, assureur du bailleur, est sans portée ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les notes de l'expert produites n'étaient pas définitives et peu circonstanciées, que l'ampleur des infiltrations n'était pas connue, que leur origine exacte ne pouvait être appréciée, que les procès-verbaux de constat d'huissier de justice non suivis de déclarations de sinistre à la société d'assurance n'établissaient pas que les infiltrations constatées avaient pour origine des travaux exécutés sous le contrôle et la direction de la société Sicra Ile-de-France, d'autant que des inondations avaient eu lieu dans les locaux loués avant son intervention, et que la société Orchestra Kazibao n'établissait pas la fermeture de son commerce et des pertes d'exploitation, la cour d'appel, qui a, sans dénaturation, souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis sans être tenue de suivre l'avis de l'expert, a pu en déduire que la société Orchestra Kazibao ne démontrait pas que les désordres dont elle faisait état et dont elle ne prouvait ni l'importance, l'origine ou les conséquences, étaient imputables à la société Sicra Ile-de-France ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il dirigé contre la société RC Aulnay 1, venant aux droits de la société Occidentale de centres commerciaux ;