Cet arrêt est commenté par :

- Mme BLERY, Gaz. Pal., 2013, n° 244, p. 38, qui cite également Cass. n° 11-27.779, et montre l'incertitude de la jurisprudence sur l'interprétation de l'article 12 du CPC, agir en justice ne devenant pas "très différent de jouer à la roulette russe".

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 19 juin 2013

N° de pourvoi: 12-11.767

Non publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu , selon l'arrêt attaqué (Nancy , 8 novembre 2011), que M. Mickaël X... qui avait conclu avec Marie-Alice Y... un contrat dit de location- vente portant sur une maison d'habitation et des parcelles de terrain , a assigné les héritiers de cette dernière pour que soit ordonné le transfert à son profit de la propriété des biens et, subsidiairement, condamnés les défenseurs à lui verser la somme de 150 000 euros correspondant à la valeur de ces biens ; que la cour d'appel, devant laquelle, M. René Y..., ayant cause de Marie-Alice Y..., avait formé une demande reconventionnelle en requalification du contrat litigieux en contrat de location et en condamnation de M. X... au paiement d'un arriéré de loyers, a rejeté tant la demande principale que la demande reconventionnelle ;

Attendu que M. René Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses prétentions, alors, selon le moyen :

1°/ que, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui saisie de la question de la qualification du contrat litigieux du 15 août 1996, n'a pas recherché son exacte qualification, se bornant à dire qu'il ne s'agissait ni d'un contrat de location accession à la propriété immobilière, ni d'un contrat de location, quand elle devait pourtant qualifier le contrat en cause au regard des règles de droit applicables, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce, il est constant en fait que M. X... occupe un immeuble qui ne lui appartient pas, et ce, sans verser d'indemnité d'occupation aux propriétaires de ce bien ; que si la cour d'appel a pu considérer - à tort - que le contrat litigieux n'était pas un contrat de bail et ne pouvait donc donner lieu au versement de loyers de la part de M. X..., elle se devait, en revanche, de requalifier les faits d'occupation de M. X..., lesquels ouvraient droit au versement d'une indemnité d'occupation qu'il lui appartenait de déterminer ; qu'en refusant de procéder à cette requalification des faits qui aurait permis l'application de la règle de droit, la cour d'appel, qui a encore méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé derechef l'article 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu que si, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes ; qu'étant saisie de demandes fondées sur la qualification du contrat litigieux en contrat de bail ou en contrat de vente, la cour d'appel qui rejetait celles-ci , n'était pas pas tenue de substituer à ces qualifications une autre qualification dès lors qu'elle aurait eu pour effet de changer le fondement des demandes qui lui étaient présentées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la demande ;

Condamne M. René Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. René Y... ;