Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 506.

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 10 avril 2013

N° de pourvoi: 12-14.219

Publié au bulletin Cassation partielle

Met hors de cause, sur leur demande, M. et Mme X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que, lorsqu'une faute ne peut être établie à l'encontre d'aucune des personnes responsables d'un même dommage, la contribution à la dette se fait entre elles à parts égales ;

Attendu que, pour dire que la société Clinique d'Argonay (la clinique), déclarée responsable, in solidum avec M. Y..., chirurgien, des dommages subis par M. X..., à la suite d'une infection nosocomiale contractée par ce dernier, lors d'une intervention chirurgicale pratiquée le 4 février 1997 par M. Y... dans les locaux exploités par la clinique, devait garantir ce dernier des condamnations prononcées contre lui, la cour d'appel s'est bornée à relever, qu'il ressortait du rapport amiable d'un expert que l'un des deux germes, identifiés comme étant à l'origine de l'infection, était nosocomial, que la clinique ne produisait aucun élément médical contraire, que la présence de ce germe relevait de sa responsabilité dès lors qu'un établissement de soins doit prendre toutes les mesures propres à éviter les infections et qu'en conséquence, il y avait lieu de retenir une faute de la clinique ;

Qu'en statuant ainsi, quand la présence, dans l'organisme de M. X..., d'un germe habituellement retrouvé dans les infections nosocomiales, si elle était de nature à faire retenir la responsabilité de la clinique, tenue à son égard d'une obligation de résultat dont elle ne pouvait s'exonérer que par une cause étrangère, ne constituait pas à elle seule la preuve de ce que les mesures d'asepsie qui lui incombaient n'avaient pas été prises, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SA Clinique d'Argonay à garantir et relever M. Y... des condamnations prononcées contre lui , l'arrêt rendu le 13 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;