Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 879.

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 21 mars 2013

N° de pourvoi: 12-13.836

Non publié au bulletin Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 octobre 2011), que dans une instance introduite le 7 octobre 1986 par Jacques X..., décédé, aux droits duquel vient M. Jean-Pierre X..., Mmes Dominique et Geneviève Y..., MM. François et Paul Y... (les consorts Y...) et la SCP Y... B... C... D... E... (la SCP Y... ) ont soulevé la péremption de l'instance, successivement enregistrée sous plusieurs numéros de rôle en raison de radiations suivies de réinscriptions ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif de constater la péremption de l'instance successivement inscrite sous les n° 86/ 2 758, 93/ 1205, 97/ 427, 01/ 4125 et 08/ 7130, alors, selon le moyen :

1°/ que toute diligence, de nature à faire progresser l'affaire, interrompt le délai de péremption de l'instance, laquelle peut intervenir dans une instance différente dès lors que les deux instances se rattachent entre elles par un lien de dépendance direct et nécessaire ; que l'instance initiale introduite les 1er et 7 octobre 1986, inscrite sous le n° 86/ 2758 par M. X... tendant à la revendication d'une parcelle située à Sète et mettant en cause la responsabilité de Me Y..., notaire rédacteur des actes de vente de ladite parcelle, a un lien de dépendance direct et nécessaire avec celle introduite par M. X... les 5 et 16 novembre 2007, inscrite sous le n° 07/ 7137 mettant en cause les ayants-droit de Me Y..., décédé, et des derniers acquéreurs de cette parcelle ; que cet acte de procédure constitue une diligence interruptive de péremption, de sorte que la cour d'appel, qui a jugé que la péremption était acquise le 18 juillet 2008, soit moins de deux ans avant novembre 2009, a violé l'article 386 du code de procédure civile ;

2°/ que la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles M. X... invoquait le lien nécessaire entre l'instance n° 07/ 7137 et l'instance n° 01/ 4125 a privé sa décision de motifs suffisants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les diligences interruptives de péremption de l'instance consistent en toute démarche de nature à faire progresser l'affaire ; que le courrier de Me Z... en date du 23 septembre 2008 sollicitant la jonction des instances n° 01/ 4125 et n° 07/ 7137, qui est une diligence de cette nature, a interrompu la péremption de l'instance n° 07/ 7137, de sorte que le 5 mars 2010, date de dépôt des conclusions de M. X..., l'instance n'était pas périmée ; qu'ainsi la cour d'appel a encore violé l'article 386 du code de procédure civile ;

4°/ que l'acte, même affecté d'une irrégularité de forme, dès lors qu'il est de nature à faire progresser l'affaire, constitue une diligence interruptive de la péremption ; que la cour d'appel qui a jugé que le courrier du 23 septembre 2008 émanait d'un avocat qui n'était pas constitué, a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'introduction d'une nouvelle instance les 5 et 16 novembre 2007 était antérieure de plus de deux ans au dépôt de conclusions pour M. X..., le 5 mars 2010 ; qu'ayant constaté que le courrier du 23 septembre 2008 de M. Z... tendait à une jonction d'instances, ce dont il résultait qu'il ne constituait pas une diligence de nature à interrompre le délai de péremption, la cour d'appel a, par ce seul motif, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de M. et Mme A... ; condamne M. X... à payer aux consorts Y... et à la SCP Y... B... C... D... E... la somme globale de 2 500 euros ;