Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 29 mai 2013
N° de pourvoi: 11-21.332
Non publié au bulletin Rejet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 mai 2011), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 30 mars 2010, n° 09-65. 203), que, le 18 mai 1979, les époux X...et la société GIEMPC ont signé un contrat de construction de maison individuelle ; qu'une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès du GAMF, devenue société Azur ; que la réception a été prononcée le 11 juin 1980 ; qu'à la suite de désordres persistants, les époux X...ont chargé M. A..., avocat, d'engager une action contre l'assureur dommages-ouvrage ; qu'un jugement ayant déclaré cette demande irrecevable pour prescription décennale, les époux X...ont assigné M. A... en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que les époux X...font grief à l'arrêt de les débouter alors, selon le moyen :
1°/ que l'assureur dommages-ouvrage doit garantir le paiement de la totalité des travaux de reprise, les clauses types, détaillées à l'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances, prévoyant que l'indemnité couvre obligatoirement le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération endommagés à la suite d'un sinistre ; que, la clause type de l'assurance obligatoire de dommages stipulant que la garantie couvre le coût de l'ensemble des travaux, celle-ci n'autorise aucune franchise, hormis l'hypothèse particulière où l'assuré présente un risque anormalement grave ; qu'en l'espèce, pour débouter M. et Mme X...de leur action en responsabilité civile professionnelle contre leur ancien avocat, M. A..., et juger que l'action introduite par les soins de celui-ci contre leur assureur dommages-ouvrages, la société GAMF, était prescrite depuis le 25 septembre 1996, et non depuis le 10 février 1997, la cour d'appel a retenu que le paiement intervenu le 25 septembre 1986 valait indemnisation complète dans la mesure où il tenait compte d'une franchise, de sorte que ce règlement, accepté à cette date par les époux X..., les avait remplis de la totalité de leurs droits à l'égard de leur assureur dommages-ouvrage, tandis que, pour sa part, le paiement du solde intervenu le 10 février 1987 ne l'avait été qu'au titre d'une somme due, dans le cadre d'un recours subrogatoire, de l'assureur décennal de l'entrepreneur responsable ; qu'en fondant sa décision sur de tels motifs, la cour d'appel a fait supporter la charge d'une franchise à M. et Mme X..., assurés au titre de la police de dommages-ouvrage qui avait été souscrite auprès de la société GAMF, et a, de ce fait, violé les articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances, ensemble l'article 2248 du code civil, dans sa version applicable en l'espèce, l'article 1147 du même code et l'article 27 de la loi n° 71-1. 130 du 31 décembre 1971 ;
2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si le fait que la société Groupe Azur, venant aux droits de la société GAMF, avait elle-même expressément reconnu, d'abord par un dire à expert, puis par conclusions déposées devant le tribunal de grande Instance de Toulouse, que le délai de prescription était expiré le 10 février 1997 ne signifiait pas que, selon ce même assureur, l'action contre lui aurait dû être introduite avant cette date, de sorte qu'en ayant attendu celle du 22 avril 1997 pour saisir le tribunal de grande instance de Toulouse, l'avocat de M. et Mme X...leur avait fait perdre une chance de gagner leur procès contre ce même assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code des assurances, ensemble l'article 2248 du code civil, dans sa version applicable en l'espèce, l'article 1147 du même code et l'article 27 de la loi n° 71-1. 130 du 31 décembre 1971 ;
3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motivation ; qu'en l'espèce, en ne répondant pas au moyen, péremptoire, présenté par M. et Mme X..., selon lequel le montant de la prétendue franchise qui leur avait été opposée le 3 septembre 1986 s'élevait à 1 463, 67 francs tandis que, lors du règlement du solde de l'indemnisation le 10 février 1987, son montant, tel qu'il leur avait été alors versé, était de 1 827, 61 francs, de sorte qu'étant d'une somme différente, ce paiement ne pouvait pas correspondre à une franchise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'à admettre que la prescription de l'action de M. et Mme X...contre leur assureur dommages-ouvrage n'était pas acquise au 10 février 1997, mais au 25 septembre 1996, il est, cependant, constant que ceux-ci avaient confié la défense de leurs intérêts à M. A... dès le 18 septembre 1996, soit une semaine avant cette date, que celui-ci n'avait pas intenté d'action, ne serait-ce qu'à titre conservatoire, pour éviter l'acquisition de la prescription, qu'il ne les avait informés de ce risque que par courrier du 2 octobre 1996 et qu'il avait attendu de recevoir expressément mandat d'agir en justice le 11 décembre 1996, pour, finalement, saisir le tribunal de grande instance de Toulouse le 22 avril 1997 ; qu'en jugeant que l'avocat n'avait, pourtant, pas engagé sa responsabilité civile professionnelle à l'égard de ses clients, la cour d'appel n'a donc pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, de ce fait, l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 27 de la loi n° 71-1. 130 du 31 décembre 1971 ;
5°/ qu'à admettre que la prescription de l'action de M. et Mme X...contre leur assureur dommages-ouvrage n'était pas acquise au 10 février 1997, mais au 25 septembre 1996, il est, cependant, constant que, par deux décisions en dates des 3 avril 2000 et 5 décembre 2002, le tribunal de grande instance de Toulouse avait, au contraire, estimé que c'était à la date du 10 février 1997 que la prescription était acquise, ce que l'assureur avait lui-même admis dans ses écritures devant cette juridiction ; que, dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si, compte tenu de ces circonstances contentieuses particulières, M. A..., en ayant attendu une date postérieure au 10 février 1997 pour faire assigner cet assureur, n'avait pas fait perdre à M. et Mme X...une chance sérieuse de succès de l'action en garantie qu'il avait été chargé d'engager contre ce même assureur et devant ce même tribunal de grande instance, sans reconstituer fictivement la discussion qui aurait pu s'instaurer devant cette juridiction spécifique si ce même défendeur avait été assigné avant cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la franchise, que l'offre d'indemnisation acceptée le 25 septembre 1986 constituait la reconnaissance par l'assureur dommages-ouvrage du droit à indemnité des assurés et que le nouveau délai d'action avait expiré le 25 septembre 1996, avant que M. A... ait été mandaté pour engager l'action, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire qu'aucun manque de diligence fautif ne pouvait être reproché à cet avocat, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X...à payer à M. A... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X...;
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