Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 670.

Cet arrêt est commenté par :

- M. CHARBONNEAU, Revue trimestrielle de droit immobilier (RTDI), 2013, n° 3, p. 42.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 17 avril 2013

N° de pourvoi: 12-15.008

Non publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792 du code civil, ensemble l'article 2270 du même code dans sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 janvier 2012), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 6 juillet 2011, pourvois n° 10-17. 965 et 10-20. 136), que les époux X..., assurés en police dommages-ouvrage auprès de la société Assurances générales de France (AGF), aux droits de laquelle se trouve la société Allianz, ont confié la construction de leur maison d'habitation à la société Bitaud ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 28 février 1990 ; que des fissurations étant apparues, les époux X... ont adressé une déclaration de sinistre le 11 septembre 1998, puis le 18 septembre 1999 ; que les époux X... ont adressé une troisième déclaration de sinistre le 15 septembre 2006 ; qu'après expertise déposée le 29 mai 2009, les époux X... ont assigné la société AGF en indemnisation de leur préjudice le 17 juillet 2009 ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action formée par les époux X... à l'encontre de la société Allianz, l'arrêt retient que les maîtres de l'ouvrage n'ont pu avoir la connaissance de l'origine véritable du sinistre dont seule l'apparence avait été perçue avant l'expertise déposée le 29 mai 2009 et que dans ces conditions, le point de départ du délai d'action dont ils disposaient contre l'assureur dommages-ouvrage, étant situé le 29 mai 2009, l'action engagée au fond le 17 juillet 2009 était intervenue dans le délai légal ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la nature décennale de ce désordre n'était apparue qu'après l'expertise déposée le 29 mai 2009, soit plus de dix-neuf ans après la réception de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si un désordre compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination avait été dénoncé dans le délai de la garantie décennale, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;