Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du jeudi 4 avril 2013

N° de pourvoi: 12-15663

Publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 décembre 2011), statuant sur renvoi après cassation (Civile 3 - 3 novembre 2009 - N° 08-19.741), que, le 31 mars 2000, la société Construction rénovations immobilières champenoises (société CORIC) et les époux X... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle, prévoyant un délai d'exécution de vingt mois ouvrés à compter de la date d'ouverture du chantier ; qu'une garantie de livraison a été délivrée par les sociétés Garantie financière de l'immobilier et Gerling Namur assurance du crédit, aux droits desquelles se trouvent les sociétés Caisse de garantie immobilière du bâtiment (société CGIB) et Atradius crédit Insurance NV (société Atradius) ; qu'au cours de l'exécution du chantier, des désordres et des malfaçons ayant été constatés, une expertise a été ordonnée le 18 juin 2003 ; que les travaux interrompus le 17 juillet 2003 n'ayant pas repris, les époux X... ont, après dépôt du rapport de l'expert, le 28 octobre 2004, assigné la société CORIC en résiliation du contrat à ses torts et en indemnisation de leurs préjudices, et les sociétés CGBI et Atradius en paiement de pénalités de retard ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en paiement des pénalités de retard, alors, selon le moyen :

1°/ que la résiliation du contrat de construction, qui n'a pas d'effet rétroactif, n'éteint pas les obligations du garant de livraison à prix et délai convenus et ne fait pas obstacle à la demande du maître d'ouvrage tendant au paiement des pénalités contractuelles dues en cas de retard, lequel s'apprécie au regard de la date de livraison de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, pour débouter les époux X... de leur demande tendant au paiement de pénalités de retard arrêtées au 31 mai 2005, la cour d'appel a estimé que la livraison de leur maison aurait dû intervenir le 17 juillet 2003 et que cette date était également celle de la résiliation du contrat de construction du 31 mars 2000 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, dès lors que les obligations du garant concernant les pénalités dues en cas de retard de livraison n'étaient pas éteintes du fait de la résiliation du contrat, la date à laquelle la livraison était effectivement intervenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 232-1 et L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;

2°/ que le maître d'ouvrage qui cesse de payer des factures au regard des non-façons, malfaçons et désordres dont est affecté l'ouvrage et qui sont d'une importance telle qu'ils justifient la résiliation du contrat de construction de maison individuelle aux torts de l'entrepreneur ne peut se voir opposer cette circonstance pour faire échec à sa demande tendant au paiement des pénalités dues en cas de retard de livraison ; qu'à supposer que la cour d'appel se soit fondée, pour rejeter la demande formée par les époux X... au titre des pénalités de retard dues jusqu'au 31 mai 2005 en exécution du contrat de construction de maison individuelle conclu le 31 mars 2000, sur le fait que les travaux ont été suspendus le 17 juillet 2003 après mise en demeure de la société CORIC pour non-paiement de trois factures, alors qu'il était constant et non contesté que l'ouvrage était atteint de nombreux désordres et que le contrat de construction de maison individuelle avait été résilié de ce chef aux torts du constructeur à compter de cette date, la cour d'appel a violé l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1184 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucun retard n'était constitué à la date de résiliation du contrat et qu'à cette date les époux X... n'avaient pas sollicité la poursuite des travaux par le garant de livraison, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que la demande de paiement de pénalités de retard pour la période postérieure à la résiliation devait être rejetée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;