Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 28 mars 2013

N° de pourvoi: 11-28.370

Non publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un sinistre matériel ayant endommagé l'un de ses autocars, la société Transports Schiocchet excursions (la société) a demandé à son assureur, la société Groupama Alsace, aux droits de laquelle vient la société Groupama Grand Est (l'assureur), l'exécution du contrat; qu'estimant que le montant du préjudice avait été sous évalué, la société a obtenu une expertise en référé; qu'après dépôt du rapport, la société a assigné l'assureur en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;

Attendu que pour débouter la société de ses demandes en réparation du préjudice moral et en réparation de l'atteinte à son standing et à son image de marque, l'arrêt énonce que la société poursuit, non pas la réparation des dommages subis du fait de l'accident, à l'encontre de la personne qu'elle considérerait en être le responsable, mais le paiement par son assureur de dommages de l'indemnité de sinistre, en application des garanties souscrites dans le cadre de la police d'assurance conclue avec l'assureur ; que force est de constater que la police d'assurance souscrite par la société est muette sur les risques relatifs à une atteinte portée à l'image de marque de l'entreprise, ou à un préjudice moral pouvant être subi par l'assurée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société demandait à l'assureur, non le paiement de l'indemnité d'assurance, mais la réparation d'un dommage causé par son fait, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Groupama Grand Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama Grand Est, la condamne à payer à la société Transports Schiocchet la somme de 2 500 euros ;