COUR DE CASSATION, 3ÈME CHAMBRE CIVILE.

3 avril 2013.

Pourvoi n° 11-21.360.Arrêt n° 397.

REJET

Inédite.

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le risque d'inondation provenait d'un ouvrage d'assainissement communal parfaitement visible dont l'existence, manifestée par l'implantation de buses d'un diamètre imposant, reliées par un profond fossé, ne pouvait échapper à l'attention d'un acquéreur normalement vigilant, ni manquer de l'alerter sur les risques d'inondation inhérents à la présence d'un tel ouvrage traversant le terrain, la cour d'appel, qui a, par ces seuls motifs, souverainement exclu l'existence d'un vice caché, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que jusqu'ici la maison des époux X... n'avait jamais été inondée, fut-ce partiellement, que si les calculs prospectifs de l'expert faisaient apparaître un risque potentiel d'inondation de la maison tous les cinq ans, cette période de retour était très théorique, aux dires mêmes de l'expert, et que le phénomène annoncé comme certain ne s'était toujours pas produit six ans et neuf mois après la réception de l'ouvrage, la cour d'appel a pu en déduire que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que la construction était exempte de désordres actuels mais exposée à un risque d'inondation purement théorique dont les époux X..., indemnisés du coût des travaux nécessaires, ont la possibilité de réduire encore l'éventualité, la cour d'appel, qui a pu retenir, par ces seuls motifs, que la demande des époux X... en réparation d'une dépréciation de leur immeuble ne pouvait être accueillie, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'expert avait noté que la plus forte montée des eaux s'était produite en cours de chantier, après une période de fortes pluies au cours de laquelle le collecteur avait saturé, et ayant relevé qu'il se déduisait d'une note de chantier, postérieure à l'inondation, que le risque inhérent à la présence du collecteur communal était entré dans le champ du contrat de construction de maison individuelle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en déduire qu'en ne préconisant pas la réalisation de rangs de parpaings supplémentaires et d'un remodelage des terres destiné à contenir les eaux à distance de la maison, la société Maine construction avait manqué à son devoir de conseil envers les maîtres de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux consorts Z...-A...la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;