Cet arrêt est commenté par :

- M. SIZAIRE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2013, n° 4, avril, p. 30.

- M. ZALEWSKI, Gaz. Pal., 2013, n° 137, p. 41.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 12 février 2013

N° de pourvoi: 11-19.793

Non publié au bulletin Cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 avril 2011), que par acte notarié du 27 juillet 2007, M. X... et Mme Y... (les consorts X...-Y...) ont acquis de la société civile immobilière Gambetta (la SCI) un appartement et des places de stationnement en l'état futur d'achèvement ; que les biens n'ont pas été livrés à la date convenue ; qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la SCI ; que se plaignant de l'inachèvement des biens vendus, les consorts X...-Y... ont sollicité l'indemnisation de leurs préjudices, la mise en possession de leurs biens et l'autorisation de déconsigner le solde du prix de vente à leur profit ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 261-14, R. 261-21 et R. 261-24 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que pour débouter les consorts X...-Y... de leurs demandes l'arrêt retient que ces derniers n'ont pas mis en oeuvre la garantie d'achèvement prévue par les dispositions de l'article R. 261-21 b du code de la construction et de l'habitation, qu'il importe peu que la banque, tenue en sa qualité de caution de la société venderesse, ait considéré qu'elle était déchargée de toute garantie d'achèvement au prétexte que le représentant de la SCI n'aurait pas hésité à adresser à la mairie une déclaration d'achèvement des travaux, que les acquéreurs avaient toute latitude, conformément aux dispositions de l'article R. 261-2, alinéa 4, du code de la construction et de l'habitation, de présenter une requête auprès du président du tribunal du lieu de situation de l'immeuble en vue de voir désigner un homme de l'art afin de faire constater le prétendu défaut d'achèvement des biens vendus, qu'en l'état, les demandes présentées contre le mandataire liquidateur de la SCI ne présentent aucune légitimité, l'immeuble ayant manifestement vocation à être achevé en l'état de la garantie d'achèvement et les appelants apparaissent négligents dans la gestion de leurs intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de mise en oeuvre de la garantie d'achèvement n'interdit pas aux acquéreurs de rechercher la responsabilité du vendeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter les consorts X...-Y... de leurs demandes de dommages-intérêts, la cour d'appel retient qu'en l'état des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du liquidateur au paiement d'une quelconque somme d'argent ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs dernières conclusions les consorts X...-Y... demandaient de fixer au passif de la liquidation de la SCI les sommes dues en réparation de leurs préjudices financier et moral, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Gambetta aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Gambetta à payer aux consorts X...-Y... la somme de 2 500 euros ;