Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 667.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 19 mars 2013

N° de pourvoi: 12-11.848

Non publié au bulletin Cassation partielle

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SMABTP et le GIE Tonneins constructions ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (5 décembre 2011), que M. X..., qui voulait transformer une maison d'habitation en deux appartements, s'est adressé à M. Y..., architecte, pour la conception et l'établissement des plans destinés à la présentation de la demande de permis de construire; que, se plaignant de désordres, M. X... a, après expertise, assigné M. Y... en paiement de sommes ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer à M. X... la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice, l'arrêt retient que M. X... ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité, même temporaire, de louer le logement du rez-de-chaussée de l'immeuble, ni même avoir dû réduire le montant du loyer en raison du rehaussement insuffisant de ce logement et n'établit pas davantage que l'immeuble sera difficilement vendable, que l'avis de l'expert qui estime peu important le préjudice du propriétaire apparaît justifié et que la cour dispose des éléments d'appréciation nécessaires permettant d'évaluer les dommages et intérêts dus en réparation à M. X... à la somme de 5 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. X... subissait un préjudice consistant à ne pas être à l'abri d'une inondation du rez-de-chaussée de l'immeuble en cas de crue comparable à celle de l'année 1927 et sans inclure le coût des travaux nécessaires à la mise hors d'eau de l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice, l'arrêt rendu le 5 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;