Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 21 mars 2013

N° de pourvoi: 11-26.927

Non publié au bulletin Cassation

Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable :

Vu l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable antérieure au décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, ensemble l'article 11 et l'article 15 dudit décret modifié par l'article 14 du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 17 décembre 2009, pourvoi n° 09-10. 321), que la société Compagnie européenne de traitement de l'habitat, ayant pour gérante Mme X..., avait souscrit auprès de la société April assurances (l'assureur) une assurance de groupe garantissant notamment l'incapacité temporaire et l'invalidité permanente de ses salariés ; que la société, mise en liquidation judiciaire le 4 janvier 1999, a été représentée successivement par Mme Y..., puis, à compter du 1er octobre 2001, par la SELARL Z... et Y..., devenue la SELU Y... (la société), en qualité de liquidateurs judiciaires ; que Mme X... s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 7 janvier 1999 jusqu'au 7 janvier 2002, date à laquelle elle a été déclarée en invalidité ; qu'elle a assigné en responsabilité et indemnisation la société, lui reprochant d'avoir commis une faute professionnelle en omettant de déclarer dans les délais son arrêt maladie à l'assureur et de lui avoir fait perdre la possibilité de percevoir les indemnités correspondantes ;

Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société tirée de son défaut de qualité à défendre à l'action engagée contre elle et la condamner à payer une certaine somme à Mme X..., l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la fin de non-recevoir qui n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de la société en méconnaissance des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 applicable à la cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'appel du jugement entrepris avait été formé le 13 novembre 2007 et alors que les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l'article 11 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 ne sont applicables, en vertu de l'article 15 du décret modifié par l'article 14 du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 qu'aux appels formés après le 1er janvier 2011, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident, ni sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;