Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 50.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 20 mars 2013

N° de pourvoi: 11-27.122

Non publié au bulletin Rejet

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'élément d'équipement dissociable que constitue la chaudière avait été installé après la réalisation de l'immeuble en remplacement d'une précédente, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que les travaux d'installation d'une nouvelle chaudière exécutés, après relevé de mesures acoustiques par la société Betrac, par la société Disdero sous la maîtrise d'oeuvre de la société Conseils thermiques et fluides, répondaient à un impératif essentiellement financier, révélé par un rapport du maître d'oeuvre évoquant la vétusté de l'ancienne installation, l'impossibilité de trouver des pièces de rechange, le coût d'exploitation de plus en plus important, et la possibilité de réduire les charges grâce aux avantages d'une chaudière à gaz, que la question du bruit de la chaudière n'était pas à l'ordre du jour de l'assemblée générale qui les a votés à l'unanimité et que quand bien même les préoccupations de M. et Mme X...quant aux nuisances sonores avaient retenu l'attention du syndic, celles-ci n'ont jamais été l'objet ni le but des travaux de changement de la chaudière envisagés et réalisés sans qu'aucune faute ne puisse être retenue à l'encontre des intervenants dans la réalisation de ces travaux, la cour d'appel, en absence de démonstration de ce que l'amoindrissement ou la disparition des nuisances sonores générés par l'ancienne installation entraient dans les missions confiées aux constructeurs à l'occasion de l'installation d'un équipement commun nouveau en 2002 et de preuve d'une défaillance dans l'exécution de leurs missions, a exactement retenu que leur responsabilité ne pouvait être recherchée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;