Cet arrêt est commenté par :

- François-Xavier AJACCIO, Rémi PORTE et Albert CASTON, Gaz. Pal., 2013, n° 137, p. 26.

- Mme ABRAVANEL-JOLLY, Revue trimestrielle de droit immobilier (RTDI), 2013, n° 3, p. 43.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 19 mars 2013

N° de pourvoi: 12-14.633

Non publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que si, par lettre du 8 juillet 2003, la société MMA avait pris position sur l'application de ses garanties pour chaque type de dommages constatés par l'expert, il convenait de constater que l'analyse de la société MMA ne portait que sur les exigences de l'article 1792 du code civil, le refus de garantie n'étant motivé que par la nature des désordres dont elle estimait qu'ils ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage ou ne le rendaient pas impropre à sa destination et exactement retenu, sans dénaturation, que ce courrier ne pouvait s'analyser en un abandon d'un droit acquis et caractériser la renonciation même tacite à la prescription biennale prévue à l'article L. 114 -1 du code des assurances, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;