Cet arrêt est commenté par :

- François-Xavier AJACCIO, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin, mai 2013, p. 7.

- François-Xavier AJACCIO, Rémi PORTE et Albert CASTON Gaz. Pal., 2013, n° 137, p. 28.

- M. CHARBONNEAU, Revue trimestrielle de droit immobilier (RTDI), 2013, n° 3, p. 40.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 19 mars 2013

N° de pourvoi: 12-13.066

Non publié au bulletin Cassation partielle

Donne acte à la société CRCB du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Adequa Ingenierie, la Mutuelle des architectes français et la société Hervé thermique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2011), que la société Natiocrédibail a consenti à la société civile immobilière des Grands Prés de Villeneuve (la SCI) un crédit bail immobilier pour l'acquisition d'un terrain et la construction d'un centre de rééducation fonctionnelle ; qu'une police unique de chantier (PUC) a été souscrite auprès de la société SMABTP ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves ; que la SCI a consenti un bail commercial à la société Centre de rééducation cardiaque de la Brie (la société CRCB) ; que des désordres étant apparus, la société Natiocrédibail, la SCI et la société CRCB ont, après expertise, assigné les intervenants et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la SMABTP avait versé à la SCI la somme de 155 713,74 euros en réparation des dommages immatériels consécutifs, la cour d'appel a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de la police que leur ambiguïté rendait nécessaire, que le plafond de garantie ainsi épuisé n'a pas été reconstitué et que la SMABTP, qui a rempli ses obligations, ne saurait être condamnée à payer des sommes complémentaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société SMABTP à payer à la société CRCB la somme de 30 664,17 euros, l'arrêt retient que la société Adequa Ingenierie a commis une faute quasi-délictuelle à l'égard du CRCB dans sa mission de contrôle de la bonne exécution des travaux, que la société Hervé thermique a commis une faute quasi-délictuelle à l'égard du CRCB en n'installant pas des fourreaux de taille suffisante afin qu'ils assurent la bonne étanchéité des cuisines et que, s'agissant de dommages de nature décennale, qui ont causé le dommage subi par la société CRCB, la SMABTP, en qualité d'assureur responsabilité décennale de ces deux constructeurs, doit sa garantie à ses assurées de la PUC ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la police de responsabilité décennale n'a pas vocation à couvrir les conséquences des fautes délictuelles commises par les constructeurs à l'égard des tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société SMABTP à payer à la société CRCB la somme de 30 664, 17 euros, l'arrêt rendu le 23 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la CRCB aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CRCB à payer à la SMABTP la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société CRCB ;