Cet arrêt est commenté par :

- M. GROUTEL, Revue « RESPONSABILITE CIVILE ET ASSURANCES », 2013, n° 6, juin, p. 25.

- M. SIZAIRE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2013, n° 7, juillet, p. 35.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 20 mars 2013

N° de pourvoi: 11-29.035

Non publié au bulletin Cassation partielle

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 octobre 2011), que le 30 octobre 2004, les époux X...ont signé un contrat de construction d'une maison individuelle avec la société Maisons AGC qui a attribué à M. Y...les travaux de terrassement, à la société B & C construction ceux de gros oeuvre et à Mme Z...ceux de charpente et de couverture ; que la société Crédit industriel et commercial Est (la banque) a assuré le financement de l'opération, après une offre de prêt émise le 31 mars 2005 ; que le chantier ayant été interrompu en juin 2005, les époux X...ont, après expertise, assigné la société Maisons AGC, la banque et les constructeurs en réparation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 231-1, L. 231-6, L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour limiter le préjudice des époux X..., résultant du non-respect des dispositions légales afférentes au contrat de construction de maison individuelle, l'arrêt retient que le préjudice des maîtres de l'ouvrage devait s'analyser en une perte de chance de bénéficier de la garantie de livraison, estimée en l'espèce à 50 % ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, l'absence de garantie de livraison cause un préjudice certain au maître de l'ouvrage et que le banquier qui ne refuse pas de financer un contrat de construction de maison individuelle en l'absence de souscription de cette garantie doit supporter l'ensemble du préjudice résultant de cette absence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Maisons AGC et la banque CIC Est, in solidum, à payer aux époux X...: les sommes de 51 887, 50 euros au titre de la reprise des malfaçons, 41 133, 60 euros au titre du surcoût d'achèvement de l'ouvrage, 61 103, 25 euros au titre du retard de livraison de l'ouvrage, rejette, pour le surplus, les demandes des époux X..., condamne la société Maisons AGC à relever et garantir la banque CIC Est des condamnations ci-dessus, à hauteur de 82 216, 54 euros et la société B & C Construction à relever et garantir la banque CIC Est, des condamnations ci-dessus, à hauteur de 45 196, 30 euros, condamne Mme Z...à relever et garantir la banque CIC Est des condamnations ci-dessus, à hauteur de 11 299, 08 euros, l'arrêt rendu le 19 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;

Condamne les sociétés Maisons AGC, CIC Est, B & C Constructions et Mme Z...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Maisons AGC, CIC Est, B & C Constructions et Mme Z...à payer la somme globale de 2 500 euros à M. et Mme X...;