Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 6 mars 2013
N° de pourvoi: 11-28.780
Publié au bulletin Cassation
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 et 2222, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles 321 et 334 du même code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 ;
Attendu qu'en cas de réduction du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 20 juillet 1990 M. X... a reconnu Sarah Y..., née le 3 décembre 1988 ; que, par actes des 9 et 16 juillet 2007, il a saisi le tribunal de grande instance d'une action en contestation de paternité ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en contestation de paternité, l'arrêt retient que M. X... a introduit son action plus d'un an après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005, de sorte que cette action est soumise au nouveau délai de prescription, et que plus de dix ans se sont écoulés entre la reconnaissance et la date de l'assignation en contestation de paternité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la loi substituant le délai de prescription décennale au délai de prescription trentenaire était entrée en vigueur le 1er juillet 2006, de sorte que le nouveau délai courait à compter de cette date, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mmes Sabah et Sarah Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
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