14ème législature

Question N° : 6072 de M. Jean-Claude Mathis ( Union pour un Mouvement Populaire - Aube ) Question écrite

Ministère interrogé > Justice Ministère attributaire > Justice

Rubrique > professions judiciaires et juridiques Tête d'analyse > experts Analyse > exercice de la profession. politiques communautaires

Question publiée au JO le : 02/10/2012 page : 5347

Réponse publiée au JO le : 19/03/2013 page : 3082

Texte de la question

M. Jean-Claude Mathis attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions législatives et réglementaires qui régissent l'inscription sur les listes d'experts de justice. en effet, il apparaît aujourd'hui que les dispositions de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires ne sont pas en conformité avec la jurisprudence européenne (CJUE, 17 mars 2011, affaire Penarroja). En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures que le Gouvernement entend adopter pour mettre en conformité la législation française applicable aux experts judiciaires avec les exigences et constats posés par le Cour de justice de l'Union européenne.

Texte de la réponse

L'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 prévoit qu'il est établi pour l'information des juges des listes des experts judiciaires dressées par chaque cour d'appel et une liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation. Pour être inscrit sur la liste nationale, un expert doit en principe justifier son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel depuis au moins cinq ans. Par un arrêt du 17 mars 2011, C-372/09 et C-373-09, dit « Penarroja », la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l'établissement de listes d'experts, telle que pratiquée en France, constituait une restriction à la liberté des prestations de services. Elle a toutefois ajouté que des raisons impérieuses d'intérêt général peuvent justifier une telle restriction, et donc l'établissement d'une liste d'experts, dès lors que cette restriction est strictement proportionnée à la préservation de l'intérêt général. La Cour a estimé que les décisions de refus d'inscription sur les listtes devaient par conséquent être motivées et que si l'inscription sur la liste nationale pouvait être subordonnée à l'inscription préalable sur une liste d'une cour d'appel, cette condition ne pouvait être opposée aux experts d'autres État membres, dont l'inscription ne peut être soumise qu'à la condition qu'ils puissent justifier de compétences équivalentes. La loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines a mis la loi du 29 juin 1971 précitée en conformité avec cette jurisprudence en modifiant son article 2. Désormais, les décisions d'inscription ou de refus d'inscription doivent être motivées et une expérience acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans des fonctions équivalentes à celle d'expert est prise en compte pour l'inscription sur la liste nationale. Un décret d'application modifiant le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires est actuellement en cours d'élaboration et précisera les critères d'inscription qui devront être pris en compte dans le cadre de cette obligation de motivation.